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ALIMENTS ET DROGUES

Delisle c. Canada (Procureur général)

T-698-04

2004 CF 788, juge Tremblay-Lamer

31-5-04

7 p.

Requête visant l'obtention d'une ordonnance interlocutoire ordonnant aux défendeurs de faire droit aux demandes d'accès spécial au médicament 714-X formulées par des médecins, sans autres exigences et conditions, et ce dans les 24 heures de la réception de ces demandes d'accès--En 1989, le demandeur fut diagnostiqué porteur d'une maladie du système immunitaire nommée mastocytose, une maladie rare pour laquelle il n'existe encore aucun médicament--L'art. 8.010 du Règlement des aliments et drogues (Règlement) crée un pouvoir discrétionnaire, et non l'obligation d'émettre des autorisations d'accès spécial--Le demandeur a demandé à la Cour d'ordonner aux défendeurs de délivrer les autorisations d'accès spécial--Il est évident que le redressement sollicité par le demandeur est un mandamus--La Cour peut, dans le cadre d'une demande de mandamus, ordonner l'exécution d'un devoir public mais elle ne peut dicter le résultat à atteindre lorsque le pouvoir conféré par la disposition habilitante est discrétionnaire--La délivrance d'un bref de mandamus n'est pas possible dans de telles circonstances car elle constituerait en fait une déclaration de droit provisoire-- De plus, la Cour ne peut ordonner aux défendeurs de faire droit aux demandes d'accès au 714-X «sans autres exigences et conditions» car une telle ordonnance contreviendrait aux dispositions du Règlement qui stipulent certaines conditions devant être remplies par le médecin faisant la demande d'accès avant que le directeur général puisse exercer son pouvoir discrétionnaire--Requête rejetée--Règlement des aliments et drogues, C.R.C., ch. 870, art. C.08.010.

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