Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PRATIQUE

Actes de procédure

Sunsolar Energy Technologies (S.E.T.) Inc. c. Flexible Solutions International, Inc.

T-1065-04

2004 CF 1205, juge Rouleau

1-9-04

8 p.

Appel d'une décision par laquelle le protonotaire a rejeté une requête visant à faire radier le défendeur Daniel O'Brien comme partie--Selon le protonotaire, il est raisonnable de conclure que M. O'Brien, à titre de président des deux sociétés défenderesses, pourrait avoir participé à la commission d'actes délibérés qui étaient de nature à constituer une contrefaçon, ou qui reflètent une indifférence à l'égard du risque de contrefaçon, satisfaisant ainsi au critère de la responsabilité personnelle de l'administrateur ou du directeur d'une société--Les défendeurs ont fait valoir que ni la déclaration ni la déclaration détaillée ne contiennent d'allégations concernant les actes du défendeur M. O'Brien, sauf en ce qui a trait aux actes faits «sous l'autorité et la direction» des sociétés défenderesses; les actes de contrefaçon sont allégués avoir été le fait des sociétés défenderesses-- Appel accueilli--Selon la règle 174 des Règles de la Cour fédérale (1998), un acte de procédure doit contenir un exposé concis des faits substantiels sur lesquels la partie se fonde--Selon la règle 181, l'acte de procédure doit contenir des précisions sur chaque allégation lorsqu'il s'agit de fraude ou d'abus de confiance--Ni la déclaration ni la déclaration détaillée répondent à ces obligations--Les principes et la jurisprudence qui définissent la responsabilité des dirigeants et administrateurs de sociétés sont généralement tirés de l'arrêt Mentmore Manufacturing Co., Ltd. et al. c. National Merchandise Manufacturing Co. Inc. et al. (1978), 40 C.P.R. (2d) 164 (C.A.F.)--Pour tenir l'administrateur ou le dirigeant d'une société responsable d'un délit, il faut établir que les actes commis ont été directement ordonnés--La déclaration et la déclaration détaillée ne comportent aucun fait sur lequel un défendeur ou la Cour pourrait se fonder pour conclure qu'il y a eu «commission délibérée d'actes qui étaient de nature à constituer une contrefaçon ou qui reflètent une indifférence à l'égard du risque de contrefaçon»--Le protonotaire a appliqué le mauvais principe juridique--Il faut établir que M. O'Brien a fait davantage que participer aux agissements des sociétés défenderesses--Il faut alléguer les actes véritables du dirigeant de la société--La simple affirmation d'une conclusion n'est pas l'allégation d'un fait substantiel et elle ne peut pas étayer une cause d'action contre un défendeur à titre individuel--On ne peut pas raisonnablement conclure que la participation de M. O'Brien était suffisamment active pour qu'on puisse parler d'actes délibérés de sa part--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, Règles 174, 181.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.