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CONCURRENCE

Culhane c. ATP Aero Training Products Inc.

T-1491-01

2004 CF 535, juge O'Keefe

6-4-04

21 p.

Action pour jugement déclaratoire portant que l'obtention gratuite, sur Internet, des guides d'examens écrits préparés par les défendeurs en vue de l'obtention d'un permis de pilote contrevient à l'art. 50(1)c) de la Loi sur la concurrence; et pour injonction permanente et dommages-intérêts en vertu de l'art. 36(1)a)--Le demandeur est auteur et éditeur de guides de préparation à des examens utilisés par les pilotes canadiens dans leur préparation pour divers examens réglementaires --Les défendeurs sont les auteurs d'une série de guides de préparation aux examens écrits en vue de l'obtention d'un permis de pilote--Ils offrent gratuitement des guides d'examens en ligne aux clients potentiels qui fournissent leur adresse électronique, laquelle est ensuite utilisée à des fins publicitaires--La question est de savoir si le comportement des défendeurs revient à établir un prix d'éviction--La Cour applique les cinq éléments énumérés dans Boehringer Ingelheim (Canada) Inc. c. Bristol-Myers Squibb Canada Inc. (1988), 83 C.P.R. (3d) 51 (Div. gén. Ont.) pour l'établissement de prix d'éviction dans une poursuite civile-- 1) Les défendeurs exploitent une entreprise (vente de produits dans le secteur de l'aviation)--2) Les défendeurs, en offrant gratuitement des examens de préparation, se livrent néanmoins à une politique de vente de produits, puisqu'au départ ils vendaient des guides d'examens et qu'ils continuent de mettre à jour ceux qu'on retrouve sur Internet--3) En vertu de la politique, les produits sont vendus à des prix déraisonnablement bas--Dans Regina c. Hoffmann-La Roche Ltd. (Nos. 1 & 2) (1981), 33 O.R. (2d) 694 (C.A.), le juge Linden affirme que le caractère raisonnable d'un prix est une question objective--La Cour applique les éléments énumérés dans Hoffmann-La Roche pour décider si un prix est déraisonnable--S'agissant de la différence réelle entre le coût de production ou le coût comptable et le prix de vente, les guides d'examens offerts gratuitement indiquent un prix déraisonnablement bas--S'agissant de la question de savoir si la période de temps au cours de laquelle ont lieu les ventes à prix suspect est importante, les défendeurs entendent offrir les guides d'examens gratuitement pour une période indéterminée --Plus longue est la période de baisse des prix, plus les prix deviennent suspects--S'agissant des circonstances de la vente, une réduction du prix de vente dans une situation défensive peut être raisonnable, mais la même réduction dans une situation offensive peut être déraisonnable --En l'espèce, la réduction de prix des défendeurs est offensive puisqu'elle n'a pas été décidée en réaction à une quelconque réduction de prix faite par le demandeur ou toute autre personne dans le marché--S'agissant de la question de savoir si le vendeur pourra retirer un quelconque bénéfice économique à long terme ou externe en réduisant ses prix sous le coût de revient, les défendeurs soutiennent que les examens en ligne gratuits les aideront à vendre davantage de produits dans l'avenir--Il n'y a aucune preuve que les cadeaux promotionnels ont fait augmenter les ventes des autres produits des défendeurs ou qu'ils les feront augmenter dans l'avenir--En conclusion, en vendant gratuitement leurs examens en ligne, les défendeurs les vendent à un prix déraisonnablement bas--4) La politique a pour effet ou tendance de sensiblement réduire la concurrence ou éliminer un concurrent--Il n'y a aucune preuve que les défendeurs avaient une telle intention ou que leur comportement a produit un tel effet--5) Les prix déraisonnablement bas du défendeur causent une perte ou des dommages au demandeur--Malgré le nombre de facteurs mis de l'avant pour expliquer la chute des ventes, il est impossible de déterminer à partir de la preuve que le prix déraisonnablement bas des défendeurs a causé une perte ou un dommage au demandeur--Il n'y a pas eu violation de l'art. 50(1)c)--S'agissant de la question de savoir si les défendeurs ont porté illicitement atteinte aux intérêts économiques du demandeur, la Cour applique les quatre éléments énoncés dans Whistler Cable Television Ltd. c. Ipec Canada Inc. (1992), 75 B.C.L.R. (2d) 48 (C.S.)-- Atteinte au commerce et à l'entreprise du demandeur--L'offre gratuite sur Internet d'examens en ligne, le paiement en retard des factures, l'abus des rabais et des politiques de remboursement du demandeur ne portent pas atteinte au commerce ou à l'entreprise du demandeur--Moyens illicites--N'ayant pas réussi à établir qu'il y avait eu violation de l'art. 50(1)c), le demandeur n'a pas réussi à établir des moyens illicites--Intention de causer un préjudice au demandeur-- Les défendeurs n'ont pas eu l'intention de causer un préjudice au demandeur--Préjudice réel--Puisque le prix déraisonna-blement bas n'a pas causé de perte ou de dommage au demandeur, celui-ci n'a subi aucun préjudice réel--Action rejetée--Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, art. 1 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 19, art. 19), 36(1)a), 50(1)c) (mod. par L.C. 1999, ch. 31, art. 50).

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