Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PRATIQUE

Frais et dépens

CCH Canada Limitée c. Barreau du Haut-Canada

A-806-99, A-807-99, A-808-99

2004 CAF 278, juge Rothstein, J.C.A.

25-8-04

13 p.

Requête en majoration des dépens--Les éditeurs avaient intenté une action contre le Barreau du Haut-Canada (Barreau), soutenant que celui-ci avait porté atteinte à leur droit d'auteur et qu'il avait autorisé cette contrefaçon en fournissant des copies de décisions judiciaires publiées aux membres et en permettant aux usagers de la Grande bibliothèque d'Osgoode Hall de faire des photocopies d'ouvrages de droit--Le juge de la Section de première instance de la Cour fédérale n'a pas accordé de dépens--La C.A.F. a conclu que le Barreau avait violé le droit d'auteur des éditeurs, mais elle a rejeté la demande d'injonction permanente de ceux-ci--En raison de l'importance et de la complexité des questions en litige ainsi que du succès partiel que les parties avaient obtenu, la C.A.F. a ordonné à chacune d'elles de payer ses propres dépens--Cependant, saisie à son tour d'un appel, la C.S.C. a décidé que le Barreau ne portait pas atteinte au droit d'auteur des éditeurs en faisant une seule copie et qu'il n'autorisait pas la contrefaçon du droit d'auteur en permettant que des photocopies soient faites à la Grande bibliothèque--Le Barreau s'est vu accorder ses «dépens devant toutes les cours»--Le Barreau demande maintenant une somme globale au titre des frais et dépens, soit 251 000 $ pour les honoraires et 37 000 $ pour les débours, lesquels montants comprennent la TPS--Le Barreau a payé un montant de plus de 414 000 $ et il a soutenu que le montant prévu au Tarif au titre des dépens n'était pas raisonnable, eu égard aux circonstances particulières du présent appel--Les éditeurs ont fait valoir que 1) la C.A.F. n'a pas compétence pour accorder une majoration des dépens une fois que la C.S.C. a rendu son jugement; 2) l'ordonnance par laquelle la C.S.C. a accordé les «dépens devant toutes les cours» ne permettait pas à la C.A.F. d'adjuger des dépens autres que ceux qui sont prévus à la colonne III du Tarif B des Règles de la Cour fédérale (1998): Consorzio del Prosciutto di Parma c. Maple Leaf Meats Inc., [2003] 2 C.F. 451 (C.A.); 3) aucun montant ne pouvait être accordé en l'espèce au titre des dépens supplémentaires parce que, devant la C.S.C., le Barreau avait fait valoir qu'il n'y avait aucune circonstance spéciale concernant les dépens--En ce qui concerne le premier argument, l'adjudication des «dépens devant toutes les cours» par la C.S.C. a pour effet de renvoyer aux cours inférieures concernées la détermination des dépens engagés devant chacune d'elles conformément à leurs propres règles--Quant au deuxième argument, lorsque la C.S.C. renvoie la question des dépens à une cour, la seule entrave au pouvoir discrétionnaire de cette Cour en ce qui a trait aux dépens réside dans l'impossibilité pour elle d'exercer son pouvoir discrétionnaire d'une manière incompatible avec l'adjudication des dépens faite par la C.S.C.: Eli Lilly and Co. c. Novopharm Ltd., [1999] 2 C.F. 175 (C.A.)--Lorsque la C.S.C. accorde les «dépens devant toutes les cours», cette directive est neutre: elle permet à la C.A.F. d'accorder des dépens supplémentaires conformément à la règle 400(1), (4) des Règles de la Cour fédérale--Quant au troisième argument, le Barreau fait valoir que les observations qu'il a formulées devant la C.S.C. concernaient l'adjudication de dépens avocat-client et non l'adjudication de dépens partie-partie supplémentaires--Le dossier n'appuie pas l'argument selon lequel la C.S.C. a examiné le montant des dépens partie-partie devant la C.A.F.--La C.A.F. a compétence pour se prononcer sur la demande de majoration de dépens--Facteurs à prendre en compte pour l'adjudication de dépens supplémentaires-- L'affaire portait sur des questions très complexes, dont bon nombre n'avaient pas encore été examinées au Canada-- L'audition des plaidoiries devant la C.A.F. a duré trois jours, alors que la plupart des appels sont entendus en moins d'une demi-journée--Les motifs du jugement de la C.A.F. comptent 140 pages--Cinq interventions ont eu lieu devant la C.S.C.--Le Barreau a eu entièrement gain de cause en ce qui a trait à sa contestation des allégations formulées par les éditeurs--L'adjudication de dépens supplémentaires était justifiée--Cependant, les éditeurs ont souligné que le Barreau a simplement demandé au départ que les dépens soient taxés en fonction du maximum de la fourchette prévue à la colonne IV du Tarif B, ce qui représente un montant d'à peine 17 000 $, y compris la TPS--Les arguments que le Barreau a formulés à l'origine ne pouvaient être entièrement écartés; en conséquence, bien que des dépens supplémentaires soient accordés, il est tenu compte des observations initiales du Barreau dans la détermination du montant global--Le Barreau a droit pour l'essentiel aux débours qu'il a réclamés; cependant, compte tenu du caractère ténu de la preuve, le montant devrait être réduit--Le Barreau a réclamé des intérêts après jugement depuis la date du jugement de la C.A.F. (8 juillet 2002); les éditeurs ont fait valoir que les intérêts devraient commencer à courir uniquement depuis la date de l'ordonnance de la C.A.F. concernant les dépens--L'art. 129(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires de l'Ontario prévoit que la somme d'argent due aux termes d'une ordonnance, y compris les dépens, porte intérêt à compter de la date de l'ordonnance; selon l'art. 127(1), la «date de l'ordonnance» est la date à laquelle est rendue l'ordonnance, même si elle n'est pas inscrite ou exécutoire ce jour-là, ou si elle est modifiée en appel--Les éditeurs ont invoqué une décision fondée sur l'art. 40 de la Judicature Act, disposition qu'a remplacée l'art. 129(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, soit Canadian Aero Service Ltd. v. O'Malley (1973), 2 O.R. (2d) 92 (H.C.J.), où le juge Grant a décidé que les intérêts commençaient à courir à la date de la taxation des dépens--Dans Houser v. Township of West Lincoln (1984), 46 O.R. (2d) 703 (H.C.J.), il a été décidé que, lorsque la Cour d'appel modifie un jugement de première instance, les intérêts commencent à courir à compter de la date de ce jugement --Plus récemment, dans Roberts v. Aasen (2003), 36 C.P.C. (5th) 185 (C.S.O.), le juge McIsaac, se fondant sur la décision que la Chambre des lords avait rendue dans Hunt v. R.M. Douglas (Roofing) Ltd., [1988] 3 All E.R. 823, a décidé que, selon l'art. 129(1), les intérêts sur les dépens sont exigibles à compter de la date du jugement plutôt que celle de la taxation--L'interprétation de la décision Houser est préférable à celle de la décision rendue dans Canadian Aero Service-- Les intérêts en l'espèce devraient courir depuis le 8 juillet 2002--La raison est la suivante: lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, une ordonnance relative aux dépens est rendue uniquement après un appel devant la C.S.C., la partie ayant gain de cause a utilisé depuis longtemps le montant de ses dépens--Les intérêts ont pour effet de reconnaître la valeur temporelle de l'argent--Dans les situations normales, la valeur des dépens accordés à une partie ayant eu gain de cause dans un litige ne devrait pas être émoussée pour la seule raison que cette partie a dû passer par une série d'appels et par la taxation avant d'obtenir le résultat auquel elle avait droit dès le départ--Des dépens partie-partie de 80 000 $ sont accordés au Barreau ainsi que des intérêts au taux de quatre pour cent l'an depuis le 8 juillet 2002 jusqu'à la date du paiement--Le succès ayant été partagé relativement à la présente requête, aucuns dépens ne sont accordés à l'égard de celle-ci--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 400(1) (mod. par DORS/2002-417, art. 25(F)), (4), Tarif B, colonnes III, IV et V--Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C-43, art. 127(1) «date de l'ordonnance», 129(1)--Judicature Act, R.S.O. 1970, ch. 228, art. 40.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.