Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

FONCTION PUBLIQUE

Procédure de sélection

Concours

Oriji c. Canada (Procureur général)

T-1432-03

2004 CF 666, juge Mosley

6-5-04

26 p.

Contrôle judiciaire d'une décision rendue par une agente d'enquête de la Commission de la fonction publique en application de l'art.7.1 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP), rejetant la plainte du demandeur portant que le ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux du Canada (TPSGC) lui avait fait une offre d'emploi pour ensuite l'annuler--La décision visée par le contrôle judiciaire est un réexamen de la plainte faisant suite à l'ordonnance rendue par le juge Gibson (Oriji c. Canada (Procureur général), [2003] 2 C.F. 423 (1re inst.))--Le demandeur était le seul candidat à avoir réussi un concours public tenu afin de combler un poste de CR-04--On lui a dit que l'emploi débuterait le 2 avril 2001, à la condition qu'il subisse avec succès les tests linguistiques et le contrôle des références et qu'il obtienne l'autorisation de sécurité--En mars, on lui a dit que le poste n'était plus vacant parce qu'il allait être comblé par une employée de TPSGC déclarée excédentaire--En fait, l'employée en question n'avait pas encore été déclarée excédentaire--L'employée a été nommée à titre intérimaire-- Le demandeur n'a jamais subi les tests permettant de vérifier ses compétences linguistiques dans la langue seconde-- L'agente d'enquête a conclu à l'absence d'une offre d'emploi parce que le processus de sélection n'a jamais été mené à terme, une liste d'admissibilité n'a jamais été établie, et que la fonctionnaire de TPSGC n'était pas investie des pouvoirs nécessaires pour présenter une offre d'emploi--Le demandeur soutient qu'une telle conclusion relevait de la chose jugée en raison de la décision rendue par le juge Gibson--Argument dénué de fondement--Selon le juge Gibson, la conclusion tirée par l'agente d'enquête qui s'appuyait sur une interprétation fautive de l'art. 22 de la LEFP n'avait pas pour effet de subséquemment empêcher le nouvel agent d'enquête, après avoir entendu l'affaire, de décider, à la lumière d'un raisonnement différent, qu'aucune offre d'emploi n'avait été faite au demandeur--Dans la mesure où ce nouvel agent d'enquête ne s'appuyait pas sur l'interprétation fautive antérieure de l'art. 22, il lui était loisible de tirer de nouvelles conclusions sur le fondement d'une analyse distincte--La conclusion tirée par l'agente d'enquête selon laquelle aucune offre d'emploi n'a été faite au demandeur reposait sur une interprétation correcte de la LEFP et du Règlement, et cette interprétation a été appliquée de façon raisonnable aux circonstances--Selon le régime législatif applicable, le demandeur, après avoir établi qu'il satisfaisait à toutes les exigences du poste, aurait eu le droit d'être placé sur une liste d'admissibilité, selon son mérite--Aucune liste d'admissibi-lité n'a été établie parce que le demandeur n'était pas encore considéré comme qualifié: il n'avait pas subi les tests de langue seconde, alors que la CFP estime cette exigence nécessaire pour qu'il soit fait preuve des compétences linguistiques conformément à l'art. 20 de la LEFP--L'art. 17(1.1) de la LEFP mentionne qu'un candidat peut être placé sur une liste d'admissibilité pendant la vérification de la conformité de son cas aux conditions d'emploi en matière de sécurité, de fiabilité ou de santé--En revanche, l'art. 17(1.1) ne prévoit pas qu'un candidat peut être inscrit sur une liste d'admissibilité dans l'attente des résultats des tests linguistiques--L'absence de mention concernant les tests de langue seconde à l'art. 17(1.1) donne à penser que les compétences linguistiques exigées pour un poste sont considérées comme une partie intégrante du poste lui-même et qu'elles influent sur le point de savoir si un candidat est en réalité qualifié pour le poste--Bien que le demandeur ait été la seule personne à réussir l'examen écrit, il n'avait pas encore passé les tests de langue seconde qui lui auraient permis d'établir qu'il répondait à l'exigence linguistique «BBB»-- TPSGC n'était donc nullement tenu d'établir une liste d'admissibilité, laquelle sert à nommer une personne dans le cadre d'un concours public--Même si le retard de TPSGC à prendre les arrangements nécessaires pour faire subir les tests de langue seconde entre le moment de l'examen (février 2001) et mars 2001, date à laquelle il a été établi que des employés seraient déclarés excédentaires, constitue un aspect troublant, cette situation ne donne pas le droit d'obtenir une réparation-- Aucun précédent ni aucune disposition de la LEFP ne laissent croire que TPSGC avait l'obligation de fixer, en temps utile, une date à laquelle le demandeur serait soumis aux tests linguistiques--Les fonctionnaires de TPSGC ont manifestement mal compris la nature des obligations que leur impose l'appendice sur le réaménagement des effectifs--L'art. 1.1.1 de cet appendice porte que, lorsque des employés sont touchés par un réaménagement des effectifs, tous les ministères doivent alors veiller, «dans la mesure du possible» à ce qu'on «leur offre toutes les possibilités raisonnables» de poursuivre leur carrière dans la fonction publique--Cette obligation, conjuguée au pouvoir exprès conféré à l'art. 11 de la LEFP, fonde TPSGC à suspendre le processus de sélection avant qu'une liste d'admissibilité ne soit établie, et à procéder par voie de la nomination intérimaire de l'employée appelée à être déclarée excédentaire--Aucune erreur de droit n'a été commise lorsque cette employée a été nommée à titre intérimaire--L'agente d'enquête était fondée à conclure que l'employée était inadmissible à une nomination par priorité vu que celle-ci n'avait pas encore été déclarée excédentaire et, à la lumière de la preuve, il lui était loisible de le faire--La preuve étaye la conclusion de l'agente d'enquête selon laquelle la nomination à titre intérimaire a été effectuée en conformité avec la LEFP et le Règlement--L'agente d'enquête était fondée à conclure que le principe du mérite a été respecté, tant en ce qui concerne l'art. 10(1) que l'obligation énoncée à l'art. 11 de la LEFP selon lequel les postes sont pourvus par nomination interne--Enfin, l'agente d'enquête a eu raison d'établir une distinction avec l'arrêt Procureur général du Canada c. Sharpe, [1983] 1 C.F. 292 (C.A.)--Les allégations de fraude, de falsification d'éléments de preuve, d'abus de pouvoir et de parjure ainsi que l'assertion voulant que TPSGC ait sciemment induit le demandeur en erreur ou ait sciemment dissimulé des faits se rapportant à la nomination intérimaire sont dénuées de tout fondement--Demande rejetée--Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 7.1 (édicté par L.C. 1992, ch. 54, art. 8), 10(1) (mod., idem, art. 10), 11, 17(1.1) (mod., idem, art. 14), 20, 22 (mod., idem, art. 17).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.