Fiches analytiques

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PEUPLES AUTOCHTONES

Leonard c. Canada

T-62-03

2004 CF 665, juge Lemieux

6-5-04

21 p.

Testaments--Appel, interjeté conformément à l'art. 47 de la Loi sur les Indiens (la Loi), de la décision par laquelle la représentante du ministre a conclu, le 5 avril 1999, qu'un document signé par le grand-père de l'appelant, qui est décédé le 31 mai 2001, n'était pas de nature testamentaire--La représentante du ministre a conclu que le document pouvait en fait avoir pris effet avant le décès et qu'il ne satisfaisait donc pas à la quatrième condition de l'art. 45(2), à savoir que le document doit prendre effet lors du décès--La succession du défunt comprend deux parcs pour caravanes situés sur une réserve indienne: le G&M Trailer Court et le Leonard Estate Trailer Park--Le litige se rapporte au Leonard Estates Trailer Park--En ce qui concerne l'application de l'art. 47 de la Loi, la femme du défunt allègue que la décision a été prise en vertu de l'art. 45 et qu'elle ne peut donc pas faire l'objet d'un appel aux termes de l'art. 47--Dans la décision Morin c. Canada (2001), 213 F.T.R. 291 (C.F. 1re inst.), la juge Dawson a conclu que la compétence conférée au ministre, lorsqu'il s'agit d'accepter un instrument écrit comme testament, tire son origine de l'art. 42 de la Loi, qui attribue au ministre la compétence voulue sur les questions relatives à l'attribution et à la révocation des lettres d'homologation--Elle a statué que l'art. 45 ne confère pas des pouvoirs au ministre, mais qu'il prévoit expressément des droits aux Indiens, à savoir que ces derniers peuvent transmettre des biens par testament, qu'ils ne sont pas liés par les exigences formelles qui sont énoncées dans la législation provinciale sur les testaments et qu'aucun testament n'a d'effet juridique tant qu'il n'a pas été approuvé par le ministre ou homologué par un tribunal--La décision Morin indique que 1) les pouvoirs conférés au ministre à l'art. 42 sont semblables à ceux qui sont exercés par les tribunaux des successions et des tutelles, dont les fonctions premières consistent à dire si un document peut ou non être homologué comme instrument testamentaire et à dire qui a le droit d'être constitué représentant personnel du défunt; 2) l'instrument testamentaire est censé prendre effet au décès du testateur, ce qui requiert de s'enquérir de l'intention de son auteur--La norme de contrôle appropriée est celle de la décision correcte--Selon le ministre, le document ne révèle pas l'intention du défunt de disposer du parc Leonard Estates à son décès parce que le document ne dépend pas entièrement du décès pour s'appliquer puisqu'il aurait pu prendre effet avant le décès si le défunt avait été incapable de s'occuper de ses affaires--La représentante du ministre a commis une erreur en ne se demandant pas s'il convient de dissocier la condition irrégulière [] «dans le cas où je ne serais pas capable de m'occuper de mes affaires» et une disposition clairement testamentaire, à savoir la transmission au petit-fils, au moment du décès, de certains droits découlant de l'entente que le défunt avait conclue avec Halston Homes--Le document est un document testamentaire auquel le ministre doit donner effet--Appel accueilli--Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, art. 42, 45, 47.

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