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POSTES

Canada (Procureur général) c. Le Syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes

T-626-01

2004 CF 153, juge Hugessen

30-1-04

9 p.

Le présent litige découle de la grève postale de 1997 déclenchée par le défendeur--Le Parlement avait adopté une loi de retour au travail peu de temps après que la grève eut éclaté--En vertu de la Loi de 1997 sur le maintien des services postaux (la Loi), la Couronne engage maintenant un procès dans le but de recouvrer les frais qui auraient été engagés aux étapes de l'arbitrage et de la médiation que la loi sur le retour au travail ordonnait--La loi comportait des dispositions qui rendaient la médiation et l'arbitrage obligatoires pour les deux parties--Tel que prévu à l'art. 15 de la Loi, les frais de médiation-arbitrage doivent être divisés à parts égales entre les parties--La Couronne a réussi à obtenir le paiement de la Société canadienne des postes, mais le syndicat défendeur refuse de payer pour deux motifs-- Premièrement, le défendeur affirme qu'il n'y a aucune preuve que l'arbitre avait obtenu l'approbation du ministre pour retenir les services des avocats à titre de conseillers techniques, comme l'exige l'art. 8(4) de la Loi--Cet argument est sans fondement--Le médiateur-arbitre nommé a attesté par écrit qu'il avait obtenu l'approbation du ministre avant de retenir les services des conseillers techniques--L'allégation selon laquelle il aurait été impolitique ou dangereux pour le syndicat de contester la décision de l'arbitre de retenir les services de ces conseillers ne tient pas debout, surtout quand on sait que deux demandes ont été présentées à la Cour pendant le cours de la médiation et de l'arbitrage à l'encontre de certaines décisions prises par l'arbitre--Le deuxième motif est basé sur le prétendu non-respect de l'art. 34 de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP)--L'art. 34 ne s'applique pas en l'espèce--L'arbitre, un juge d'une cour supérieure, n'est pas fonctionnaire ou membre de la fonction publique du Canada et les dépenses qu'il a engagées n'ont aucun lien avec la fonction publique du Canada--Le défendeur n'a présenté aucun élément de preuve sérieux qu'il y a eu infraction à la LGFP--La Couronne n'avait aucune obligation fiduciaire envers le défendeur--Il n'y a obligation fiduciaire que si une personne peut exercer un pouvoir discrétionnaire--La Couronne n'avait aucun pouvoir discrétionnaire quant au paiement des comptes dûment approuvés et certifiés--Paiement par le défendeur à la Couronne du montant réclamé est ordonné--Loi de 1997 sur le maintien des services postaux, L.C. 1997, ch. 34, art. 8, 15 --Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F-11, art. 34 (mod. par L.C. 1991, ch. 24, art. 13).

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