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.[2018] R. C. F. F-4

Impôt sur le revenu

Cotisation et nouvelle cotisation

Appel d’une décision par laquelle la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) (2015 CCI 133) a confirmé les cotisations de valeur nette établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 — L’appelant, un étudiant à temps plein marié, a déclaré un revenu de 3 857 $ et de 1 807 $ pour les années d’imposition 2003 et 2004 respectivement — L’Agence du revenu du Canada (ARC) a effectué une analyse de la valeur nette et a conclu que l’appelant avait omis de déclarer plus de 150 000 $ de revenu gagné durant les années d’imposition en cause — Le ministre du Revenu national (le ministre) a établi une nouvelle cotisation sur ce fondement — La C.C.I. a rejeté les éléments de preuve démontrant que l’appelant a reçu un prêt de 90 000 $ de son père durant la période en question — Il s’agissait de savoir si la C.C.I. a commis une erreur manifeste et dominante en rejetant ces éléments de preuve — La juge Woods, J.C.A. : La C.C.I. a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve fiables pour justifier les prêts — Il était loisible à la C.C.I. de tirer une telle conclusion — La conclusion de la C.C.I. n’était pas absurde — Les motifs correspondent aux normes établies par la jurisprudence — Appel rejeté — Le juge Webb, J.C.A. (motifs concourants) : L’appelant a soulevé la question de savoir s’il était uniquement tenu d’établir une preuve prima facie en appel devant la C.C.I. et si cette exigence serait remplie selon une norme moins rigoureuse que celle de la prépondérance des probabilités — Dans les appels fiscaux, l’accent n’est généralement pas placé sur les faits tels qu’ils sont allégués par le contribuable, mais plutôt sur les hypothèses de fait du ministre — En l’espèce, la C.C.I. a conclu que l’appelant pouvait « démolir » les hypothèses du ministre en présentant une preuve prima facie et que s’il réussissait, le ministre devrait ensuite prouver, selon la prépondérance des probabilités, la validité des hypothèses de revenu non déclaré — L’historique des renvois à des contribuables présentant une preuve prima facie et « démolissant » les faits a été examiné en l’espèce — Le contribuable a le fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités et pour tous les faits contestés, que ces faits sont tels qu’ils sont allégués dans l’avis d’appel et que les faits présumés par le ministre lorsqu’il a établi une nouvelle cotisation sont faux — La C.C.I. devrait, dans chaque cas, évaluer la preuve une seule fois, puis déterminer si le contribuable s’est acquitté du fardeau énoncé — Dans tous les cas examinés par la C.C.I., la norme de preuve devrait être celle de la prépondérance des probabilités — Il est logique qu’une seule partie s’acquitte du fardeau de la preuve concernant un fait particulier — Le juge ne devrait pas, avant que tous les éléments de preuve aient été présentés, déterminer si le contribuable a établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’un fait particulier est incorrect — Il devrait examiner minutieusement tous les éléments pertinents, puis déterminer si le contribuable a établi que ce fait particulier, selon la prépondérance des probabilités, n’est pas tel qu’il est présumé par le ministre — Il est illogique pour le juge de rendre ensuite une deuxième décision quant à savoir si la Couronne, en ce qui a trait à ce même fait, a prouvé que l’hypothèse était correcte — La jurisprudence laisse entendre que le contribuable est tenu de présenter plus qu’une preuve prima facie selon une norme moins rigoureuse que celle de la prépondérance des probabilités — Le contribuable doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, que le fait particulier présumé par le ministre est incorrect — Dans les appels suivant la procédure informelle, le fardeau du contribuable n’est pas réduit simplement parce que ce dernier n’était pas tenu de divulguer, dans son avis d’appel, les faits importants sur lesquels il s’est fondé pour faire sa déclaration d’impôts ou sur lesquels il se fondera dans son appel devant la C.C.I. — Le contribuable doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, tous les faits allégués dans son avis d’appel et que la Couronne conteste — En l’espèce, le fardeau incombait à l’appelant d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a reçu un prêt de 90 000 $ de son père — Comme l’appelant ne l’a pas fait, l’appel a été adéquatement rejeté par la C.C.I.

Sarmadi c. Canada (A-309-15, 2017 CAF 131, juges Woods, Webb et Stratas, J.C.A., jugement en date du 21 juin 2017, 29 p.)

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