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PENSIONS

Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Succession Reisinger

T-1203-03

2004 CF 893, juge Kelen

23-6-04

11 p.

Contrôle judiciare d'une décision du tribunal de révision du Régime de pensions du Canada et de la Sécurité de la vieillesse, par laquelle le tribunal a jugé que la défenderesse avait droit à la prestation du supplément de revenu garanti (la prestation SRG) même si elle n'avait pas présenté une demande en ce sens à l'intérieur du délai de douze mois postérieur au décès--M. Reisinger est décédé en septembre 2000--La demande de pension de sécurité de la vieillesse (SV) avait été envoyée au nom de la succession le 14 mai 2001--Le 10 juillet, Développement des ressources humaines Canada (DRHC) demandait de connaître les raisons pour lesquelles feu John Reisinger n'avait pas lui-même réclamé une pension SV, et demandait aussi des documents additionnels--DRHC envoyait aussi deux formulaires applicables à la prestation SRG, en précisant que la demande devait être transmise dans un délai de 90 jours échéant le 8 octobre--La demande ainsi que les documents additionnels requis n'ont été transmis que le 28 janvier 2002--Par lettre datée du 4 mars 2002, DRHC informait la défenderesse qu'il n'avait pas encore reçu les documents et renseignements demandés et que, si aucune réponse n'était reçue dans un délai de 60 jours, DRHC présumerait que la défenderesse ne souhaitait plus réclamer la prestation--Le 24 avril, DRHC approuvait la demande de pension SV, mais rejetait la demande de prestation SRG parce qu'elle avait été reçue après l'expiration d'un délai d'un an--Le ministre avait décidé de ne pas exercer le pouvoir discrétionnaire que lui conférait l'art. 32 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, c'est-à-dire le pouvoir de considérer que, en raison d'une erreur administrative ou d'un avis erroné, la demande de prestation SRG serait réputée avoir été reçue à l'intérieur de délai--Le tribunal de révision a conclu qu'une erreur administrative d'était produite parce que, le 4 mars 2002, DRHC attendait encore une réponse à sa demande de renseignements additionnels, alors que les documents manquants avaient été envoyés à DRHC le 28 janvier 2002--Le tribunal de révision a conclu que l'avis initial de 90 jours et le second avis de 60 jours équivalaient à une renonciation par DRHC au délai de prescription--Ce que le dossier révélait, c'est que le ministre avait refusé d'exercer le pouvoir discrétionnaire que lui conférait l'art. 32, et cela parce que le refus de la prestation résultait non pas d'une erreur administrative, mais de ce que la défenderesse n'avait pas présenté dans le délai imparti sa demande de prestation SRG--Le rôle de la juridiction de contrôle se limite à s'assurer que le pouvoir discrétionnaire conféré au ministre par la Loi n'a pas été exercé d'une manière déraisonnable ou d'une manière contraire à la loi; il ne lui appartient pas d'exercer ce pouvoir discrétionnaire à la place du ministre--L'argument selon lequel le ministre est empêché d'alléguer l'incompétence du tribunal de révision est dépouvu de bien-fondé car il a le droit de s'opposer à un acte juridictionnel qui est contraire à la loi--La conduite du ministre ne constituait pas un abus de procédure--Les délais de 90 jours et de 60 jours étaient censés permettre au demandeur de procéder au traitement de la demande de pension SV--La demande de prestation SRG, quant à elle, n'avait pas été présentée à l'intérieur du délai réglementaire, et aucune disposition n'autorisait une prorogation--La Cour n'était pas à même de réformer la décision du ministre de ne pas exercer le pouvoir discrétionnaire que lui conférait l'art. 32 de la Loi car le contrôle judiciaire de cette décision n'avait pas été sollicité dans un délai de 30 jours--Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. (1985), ch. O-9, art. 32.

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