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[2018] 1 R.C.F. F-6

Pratique

Modifications des délais

Requête visant à obtenir une ordonnance en vertu de la règle 8 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), pour proroger le délai de signification et de dépôt de la défense dans le recours collectif envisagé jusqu’après le rendu de la décision sur la requête d’autorisation — La revendication sous-jacente alléguait, entre autres, que la Couronne aurait violé ses obligations fiduciaires à l’égard des demandeurs et fait preuve de négligence en manquant d’exploiter pleinement et comme il se devait les droits pétroliers et gaziers sur les terres de réserve désignées des membres inscrits au recours collectif — Il s’agit d’une question de discrétion judiciaire que de savoir si le délai prévu pour le dépôt d’un mémoire de défense devrait être prolongé jusqu’après le rendu d’une décision sur la requête d’autorisation du recours collectif envisagé — Seulement deux décisions de la Cour évoquent une requête de report d’un tel dépôt — Cependant, il semble qu’une pratique courante dans plusieurs provinces autorise le dépôt du mémoire de défense seulement après le rendu d’une décision sur la requête en autorisation — La seule existence d’une convention de pratique courante à la Cour fédérale et dans d’autres tribunaux ne saurait être considérée, à elle seule, décisoire de la possibilité et de l’opportunité de reporter le dépôt d’un mémoire de défense jusqu’après l’audience sur la requête en autorisation — Le juge responsable de la gestion de l’instance doit considérer la requête de manière à autoriser le rendu d’une décision juste, rapide et économique sur la procédure — Il revient au défendeur de convaincre la Cour que les délais devraient être autorisés — L’absence d’un fondement probatoire n’est pas utile au défendeur — Le critère d’autorisation énoncé dans la règle 334.16 ne vise pas le fond, mais bien la forme de l’action — Ni l’une ni l’autre des parties n’a présenté d’argument particulièrement probant pour expliquer pourquoi le dépôt d’un mémoire de défense devrait ou ne devrait pas être reporté jusqu’après la requête en autorisation — La Cour a décidé d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour prolonger le délai prévu pour le dépôt du mémoire de défense — Requête accueillie.

Nation Crie Poundmaker c. Canada (T-237-16, 2017 CF 447, juge Strickland, ordonnance en date du 5 mai 2017, 22 p.)

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