Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PRATIQUE

Preuve

Commission rogatoire

Seifert c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

A-663-04

2005 CAF 105, juge en chef Richard

17-3-05

7 p.

Appel d'une décision de la Cour fédérale 2004 CF 1711; [2004] F.C.J. No. 2187 (C.F.) (QL) qui a accueilli la requête du ministre visant à modifier la précédente ordonnance, laquelle prévoyait la terme d'une commission rogatoire en Italie--En plus d'allonger la liste de témoins, la modification prévoyait que la preuve serait recueillie par commission rogatoire dans le cadre de l'Art. 11 de la Convention entre le Royaume-Uni et l'Italie relative aux actes de procédure en matière civile et commerciale, plutôt que dans le cadre de l'Art. 12--L'appelant a contesté cette modification au motif que la procédure de l'Art. 11 lui causait un préjudice et qu'elle ne respectait pas la règle 272(2) des Règles des Cours fédérales--La règle 272(2) exige que la personne qui procède à un interrogatoire dans un pays autre que le Canada le fasse «d'une manière qui lie le témoin selon le droit de ce pays»-- L'Art. 11 n'accorde pas le pouvoir d'obliger le témoin à comparaître--En l'espèce, l'ordonnance exigera que la preuve soit recueillie sous la foi du serment ou d'une affirmation solennelle, conformément à la pratique canadienne--Par conséquent, la preuve sera recueillie d'une manière qui est présumée lier le témoin--Cela suffit pour établir que la règle 272(2) est respectée--Cette règle n'exige pas que le témoin soit assujetti aux peines prévues en Italie pour le parjure--On peut remédier au fait que les témoins ne sont pas contraignables en vertu de l'Art. 11 puisque l'article 13 prévoit que lorsqu'un témoin fait défaut ou refuse de comparaître, on peut recourir à l'Art. 12--Appel rejeté-- Convention entre le Royaume-Uni et l'Italie relative aux actes de procédure en matière civile et commerciale, R.T. can. 1935, no 14, Art. 11, 12 et 13--Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, règles 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2), 272(2).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.