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PRATIQUE

Frais et dépens

AstraZeneca AB c. Novopharm Ltd.

A-668-01

2004 CAF 258, officier taxateur Stinson

12-7-04

29 p.

L'appelante a été déboutée, tant devant le registraire des marques de commerce que devant la Cour fédérale, de sa demande d'enregistrement d'une marque de commerce-- La Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel avec dépens--L'intimée réclame le double des dépens en vertu de la règle 420 des Règles de la Cour fédérale, 1998 (Règles) en se fondant sur l'offre de règlement datée du 11 juin 2002, laquelle est demeurée en vigueur jusqu'à l'expiration de deux minutes suivant le début de l'audition de l'appel--L'appelante soutient qu'il n'y a pas lieu d'accorder le double des dépens en l'espèce, parce que la révocation de l'offre deux minutes après le début de l'audience est incompatible avec le texte de la règle 420(2), notamment avec les mots «une offre de règlement qui n'est pas révoquée»--L'appelante invoque l'opinion concourante exprimée dans Francosteel Canada Inc. c. African Cape (L'), [2003] 4 C.F. 284 (C.A.), selon laquelle la règle 420(2)a) risque fort de causer des injustices--Dans cette opinion, une comparaison a été faite avec la Règle de l'Ontario selon laquelle le demandeur doit décider avant l'ouverture de l'audience s'il accepte ou non l'offre, à défaut de quoi il s'expose à devoir payer tous les frais engagés subséquemment par le défendeur s'il n'accepte pas l'offre au moment où il devrait le faire--Le jugement majoritaire rendu dans African Cape portait uniquement sur un examen de la règle 400(1)--L'opinion concourante était une opinion judiciaire incidente, parce que l'examen qu'elle comportait de l'application de la règle 420 ne pouvait entrer en conflit avec celui de la règle 400(3)e) au sujet d'une offre de règlement, qui concerne le pouvoir discrétionnaire dont la Cour est investie en vertu de la règle 400(1) pour trancher les questions relatives au droit aux dépens--Examen des répercussions possibles de la Règle de l'Ontario--L'offre respecte les critères de la règle 49.10(2)a), b) et c) des Règles de procédure civile de l'Ontario--Il est difficile de comprendre comment la Règle de l'Ontario pourrait, mieux que la règle 420, favoriser un règlement dans les circonstances de la présente affaire--Le critère de la Règle de l'Ontario qui est différent de la règle 420(2)a) est l'obligation pour un demandeur d'obtenir un jugement aussi favorable que les conditions de l'offre--Cette obligation n'est pas pertinente, parce que les motifs concourants de l'arrêt African Cape portaient sur la règle 420(2)a) alors que, dans la présente affaire, l'appelante n'a pas obtenu de jugement--En fait, l'appelante a fait défaut d'obtenir un jugement au sens de la règle 420(2)b)--Il est possible de faire une distinction d'avec la décision rendue dans Assoc. olympique canadienne c. Olymel, Société en Commandite (2000); 8 C.P.R. (4th) 429 (C.F. 1re inst.), où la Cour a refusé de doubler les dépens dans des circonstances similaires--L'indication d'un délai dans une offre de règlement n'équivaut pas à une révocation au sens de la règle 420--Dans Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser (2002), 19 C.P.R. (4th) 524 (C.F. 1re inst.), la Cour a confirmé le droit au doublement des dépens en vertu de la règle 420 par suite d'une offre de règlement non révoquée et a convenu que le but de la règle 420(1) consiste à encourager les offres de règlement et à éviter les coûts d'un procès--Cette conclusion a implicitement pour effet de reconnaître une réalité des litiges selon laquelle, souvent pour des raisons de stratégie, les parties ne veulent pas d'offre sur la table pendant l'audience et selon laquelle, si cette stratégie n'était pas disponible, elles seraient peut-être moins disposées à faire quelque offre que ce soit--La disposition d'une offre de règlement qui prévoit l'expiration ne constitue pas en soi une révocation de l'offre-- Une distinction est faite entre les concepts du retrait et de l'expiration à la règle 49.10(2)b) des Règles de l'Ontario--La règle 420 ne devrait pas être interprétée de manière générale comme une règle interdisant l'application de ses conséquences à une partie dont la position est ferme au point d'empêcher toute possibilité de compromis--Un élément de compromis ne constitue pas dans tous les cas une condition absolue des offres de règlement--L'intimée a droit au double des dépens --Règles de la Cour fédérale, (1998), DORS/98-106, règles 400, 420--Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 49.10(2) (mod. par Règl. de l'Ont. 284/-01, art. 11).

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