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PRATIQUE

Merck & Co., Inc. c. Brantford Chemicals Inc.

T-1780-03

2004 CF 1400, juge Martineau

13-10-04

15 p.

Ordonnance de disjonction--Requête visant à faire annuler l'ordonnance de la protonotaire de ne pas disjoindre les questions en litige dans une instance (ordonner que soient jugées séparément les questions de la responsabilité et des dommages-intérêts)--La protonotaire a énuméré un certain nombre de facteurs pratiques et économiques à prendre en considération pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner la séparation--Un bon nombre de ces facteurs s'inspirent ou proviennent d'une décision de la Cour supérieure de justice de l'Ontario--Même si elle est utile, la liste n'est pas exhaustive, les facteurs n'ont pas nécessairement tous la même importance, ils doivent être adaptés à la nature de l'affaire et à l'ensemble particulier de circonstances qui caractérise chaque espèce--Une ordonnance prévoyant une décision distincte en vertu de la règle 107 des Règles de la Cour fédérale (1998) sera rendue si la Cour est convaincue, suivant la prépondérance de la preuve, que, vu la preuve, la disjonction est susceptible, selon toute probabilité, de favoriser une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible (règle 3)--La protonotaire n'aurait pas été fondée à accorder ou à refuser une ordonnance de disjonction sur la base du point de savoir si le jugement de la question de la responsabilité serait ou non susceptible de faciliter ou d'entraîner le règlement à l'amiable de la question des dommages-intérêts--Il était évident que ce n'était pas un motif prédominant de refuser de rendre une ordonnance de disjonction en l'espèce--Quant à la question de savoir si la disjonction permettra de gagner du temps et sauver de l'argent, la protonotaire a bien compris que la question devait être tranchée suivant la norme de la prépondérance de la preuve et non d'après une norme plus rigoureuse--L'exigence dans la décision ontarienne que la structure des faits sur laquelle l'action se fonde doit être «extraordinaire» ou «exceptionnelle» est étrangère à l'esprit comme au libellé des règles 3 et 107--Le point de savoir s'il y aurait une injustice pour la partie adverse est aussi un facteur essentiel-- L'injustice doit être réelle et être plus qu'un désavantage de nature procédurale--La complexité de certaines actions en contrefaçon de brevet est un facteur pertinent dans l'examen par la Cour des éléments permettant d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible--En l'espèce, la protonotaire a appliqué le critère juridique approprié--La conclusion que la complexité des questions en litige ne justifie qu'on s'écarte de la règle générale voulant que toutes les questions en litige soient jugées ensemble est raisonnable compte tenu de la preuve-- Compte tenu des positions adoptées par les parties devant la protonotaire, il n'est pas nécessaire d'examiner si la protonotaire a commis une erreur de droit en accordant du poids, si peu que ce soit, à l'affidavit de l'avocat de la défenderesse--Les deux parties ont déposé et invoqué de tels affidavits qui ont été régulièrement produits en preuve--C'est à la protonotaire qu'il appartient de décider le poids qu'il convient d'attribuer aux éléments de preuve--Le fait que, dans un autre cas, la preuve de l'avocat de la défenderesse ait été jugée peu probante ne constitue pas un moyen général d'appel--Chaque affaire doit être décidée en fonction de ses données--Il n'y a aucune erreur manifeste et dominante d'appréciation des faits dans l'analyse de la preuve faite par la protonotaire--La protonotaire n'a pas laissé entraver son pouvoir discrétionnaire--Sa conclusion est fondée sur sa propre appréciation de l'ensemble de la preuve et sur son interprétation des circonstances particulières de l'affaire-- Appel rejeté--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 3, 107.

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