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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Brovina c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-2427-03

2004 CF 635, juge Layden-Stevenson

29-4-04

9 p.

Contrôle judiciaire d'une décision dans laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que la demanderesse n'était pas personnellement en danger en Albanie et, puisque son fils et l'épouse de celui-ci allaient demeurer au Canada, qu'elle ne devrait pas avoir de problèmes en rentrant dans son pays--La demanderesse prétend que la Commission a commis des erreurs--Même s'ils sont intéressants d'un point de vue théorique, ses arguments ne sont pas soutenus par les faits de l'affaire--La première erreur alléguée est que la Commission n'a pas tenu compte de l'exception des «raisons impérieuses» prévue à l'art. 108 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés--La Commission n'a pas conclu que la demanderesse a été victime de persécution dans le passé--Pour que la Commission entreprenne une analyse des raisons impérieuses, elle doit d'abord conclure qu'il existait une demande valide du statut de réfugié ou de personne à protéger et que les motifs de la demande ont cessé d'exister en raison d'un changement de la situation dans le pays--Le deuxième argument dit que la Commission a omis de tirer une conclusion sur la persécution dans le passé--Cet argument renvoie au premier--Même si la Commission n'a pas expressément dit que la demanderesse n'avait pas été victime de persécution dans le passé, cette conclusion est implicite dans les motifs--La demanderesse plaide également que la Commission a commis une erreur en ce qui concerne le fardeau de la preuve parce qu'elle a conclu que, selon la probabilité la plus forte, il n'existait pas une possibilité sérieuse que la demanderesse soit la cible de persécution--Argument théorique--Peu importe la norme de preuve applicable, elle n'aurait eu aucune incidence sur les conclusions dans la présente affaire--Enfin, la demanderesse prétend qu'il incombait à la Commission de faire une analyse distincte en vertu de l'art. 97 de la Loi--Elle allègue qu'à moins que sa décision ne repose sur la crédibilité (ce qui n'est pas le cas en l'espèce), la Commission doit faire une analyse distincte selon l'art. 97--La jurisprudence n'exige pas qu'une analyse selon l'art. 97 soit faite dans tous les cas--C'est une question qui doit être examinée au cas par cas--Donc, même si une analyse distincte selon l'art. 97 est souhaitable, l'omission de faire une telle analyse ne sera pas fatale dans des circonstances où aucun élément de preuve ne l'exigerait--La Commission a fait une brève analyse du risque visé à l'art. 97 lorsqu'elle a tiré la conclusion qu'«il n'existe aucune raison de croire» que la demanderesse fera face à quelque risque que ce soit si elle rentre en Albanie--La Commission ne disposait d'aucun élément de preuve objectif qui lui aurait permis de tirer une autre conclusion--Demande rejetée--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 97, 108.

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