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PRATIQUE

Gestion des instances

Examen de l'état de l'instance

Interbox Promotion Corp. c. 9073-0433 Québec Inc.

T-1040-02

2004 CF 144, juge Harrington

29-1-04

13 p.

La demanderesse a présenté des matchs de boxe à Montréal, dont elle a diffusé la cassette son et image pour visionnement à la carte--Elle a allégué que divers établissements avaient illégalement montré les matchs de boxe sans payer la redevance prévue--Elle a poursuivi pour présumée contre-façon de son droit d'auteur ceux qui ont refusé de payer--La demanderesse a choisi de faire porter son attention sur la première de quatre actions, en s'activant pour mettre l'affaire en état--Cependant, après avoir déposé des réponses aux défenses dans les trois autres actions, elle n'a rien fait jusqu'au jour où elle a reçu des avis d'examen de l'état des instances--La demanderesse a répondu aux avis, ainsi que l'ont fait certaines défenderesses--S'agissant des défende-resses qui se sont manifestées, le protonotaire a rejeté pour cause de délai les actions engagées contre elles--La demanderesse a fait appel de ces ordonnances--Certaines des autres défenderesses ont déposé des demandes en vue d'être autorisées à produire des réponses tardives aux avis d'examen de l'état des instances, en espérant que les actions engagées contre elles seraient elles aussi rejetées--La difficulté dans le cas présent, c'est que la demanderesse n'a pas été franche avec les défenderesses, n'a pas proposé une suspension des procédures et n'a jamais demandé de directives à la Cour--La Cour a appliqué le critère exposé dans l'affaire Baroud c. Canada (1998), 160 F.T.R. 91 (C.F. 1re inst.), un critère qui concerne la manière dont le pouvoir discrétionnaire prévu par la règle 382 des Règles de la Cour fédérale (1998) devrait être exercé à l'issue d'un examen de l'état de l'instance--Ici, les délais sont comptés en mois, non en années, et les raisons du délai sont acceptables, encore qu'à la limite--Les défenderesses allèguent un préjudice en affirmant que, à cause des délais, il pourrait leur être difficile de suivre la trace de leurs témoins--Dans l'affaire Allen v. McAlpine (Sir Alfred) & Sons, Ltd., [1968] 1 All. E.R. 543, la Cour d'appel anglaise avait indiqué que le pouvoir discrétionnaire de rejeter une action pour délai injustifié ne devrait pas être exercé sans que le demandeur ait eu la possibilité de remédier à son omission, à moins que le tribunal ne soit d'avis que l'omission était intentionnelle et insolente, ou que le délai inexcusable dont le demandeur ou ses avocats sont responsables est tel qu'il y a lieu de craindre qu'un procès équitable des points litigieux ne sera pas possible à la date la plus rapprochée à laquelle, par suite du délai, l'action serait jugée si elle était autorisée à suivre son cours--Les circonstances d'un examen de l'état de l'instance entrepris à l'initiative de la Cour diffère quelque peu du cas où un défendeur sollicite le rejet d'une action pour délai injustifié, mais un tel raisonnement est instructif--Les actions dont il s'agit ici n'auraient pas dû être rejetées aux premiers avis d'examen de l'état des instances--Les actions en question devraient suivre leur cours en tant qu'instances à gestion spéciale--Appel accueilli--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 382.

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