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FONCTION PUBLIQUE

Fin d'emploi

Estwick c. Canada (Conseil du Trésor)

T-946-03

2004 CF 970, juge Lemieux

20-7-04

13 p.

Les demanderesses, qui travaillaient comme animatrices pour le programme de réhabilitation pour les délinquants sexuels à l'établissement de Grande Cache (ÉGC), pénitencier fédéral relevant du Service correctionnel du Canada (SCC), ont déposé un grief conjoint relativement à leur congédiement --La directrice de Ressources humaines de l'ÉGC leur a répondu qu'elle ne pourrait pas traiter leur grief puisqu'elles ne sont pas des employées du SCC au sens de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique--Les demanderesses demandent le contrôle judiciaire de cette décision--Elles ont été engagées comme entrepreneures indépendantes--Leurs contrats prévoyaient qu'elles étaient payées selon un taux horaire pour les services rendus jusqu'à concurrence de montants mensuels et annuels maximums--Dans le troisième contrat de la sorte qu'elles ont conclu, il était stipulé que la TPS devrait être incluse dans les factures--Lorsqu'elles ont demandé leurs numéros de TPS, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) les a informées qu'elles étaient réputées être des employées visées par des contrats de travail et non par des contrats d'entreprise--On les a avisées que leurs contrats prendraient fin le 9 mai 2003--Les demandes sont rejetées parce qu'elles sont prématurées--Le régime législatif de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) interdit, à ce stade, les demandes de contrôle judiciaire--Il existe une obligation de respecter le régime législatif de réparation prévu avant de déposer une demande de contrôle judiciaire ou, dans certains cas, d'intenter une action--L'art. 34 de la LRTFP peut être un mécanisme approprié--Application de l'arrêt L'Association professionnelle des agents du service extérieur c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 162, de la Cour d'appel fédérale--L'art. 91, qui établit le régime de griefs, a une formulation large et s'applique lorsqu'un employé s'estime lésé par suite de tout fait autre que ceux mentionnés à l'art. 91a)(i) ou (ii) portant atteinte à ses conditions d'emploi--L'agent des griefs a le pouvoir de déterminer si le plaignant est un employé pour l'application de l'art. 91--Les demanderesses sont obligées d'épuiser la procédure de griefs et, s'il y a lieu, la procédure d'arbitrage avant de s'adresser à la Cour--Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33--Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, art. 34, 91.

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