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PRATIQUE

Frais et dépens

Charkaoui (Re)

DES-3-03

2004 CF 900, juge Noël

23-6-04

20 p.

Demande de provision pour frais d'une somme monétaire ayant comme but de payer les honoraires et déboursés au montant de 19 250$ plus TPS et TVQ--Demande refusée car le demandeur n'a pas réussi à démontrer qu'il remplissait les exigences de ce type de demande telles qu'établies par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) c. Bande indienne Okanagan, [2003] 3 R.C.S. 371--Le demandeur a informé la Cour qu'il n'a pas de revenu et qu'il est admissible au programme d'aide juridique de la Province de Québec--Il a ajouté que l'aide juridique n'octroie pas d'avances d'honoraires, ni de provisions pour frais--Le demandeur a-t-il le droit d'obtenir une provision pour frais à titre de dépens afin de permettre à ses avocats de présenter une requête contestant l'abus de procédure dans le traitement de la demande ERAR (examen de risques avant renvoi) et en conséquence, un jugement portant qu'il est une «personne protégée» selon les arts. 112 et suivants de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR)?--Le pouvoir discrétionnaire de la Cour fédérale d'accorder des dépens prend sa source dans la notion d'equity et il est formalisé par les Règles de la Cour qui laissent à la Cour entière discrétion pour accorder ou non des dépens--Les dépens sont normalement accordés à la partie victorieuse et ce, à la fin du prononcé du jugement--La présente demande de provision pour frais est plus qu'une simple demande de dépens--Le demandeur a déposé une attestation d'aide juridique de la Province de Québec qui démontre que celui-ci a le droit d'avoir recours à ce programme afin d'assurer sa représentation juridique--Dans l'arrêt Bande indienne Okanagan, le juge LeBel a énoncé trois conditions qui doivent toutes être remplies pour que la Cour puisse accorder une provision pour frais: 1) la partie demandant la provision pour frais n'a véritablement pas les moyens de payer les frais occasionnés par le litige et ne dispose réalistement d'aucune autre source de financement lui permettant de soumettre les questions en cause au tribunal, et elle serait incapable d'agir en justice sans l'ordonnance; 2) la demande vaut prima facie d'être instruite, c'est-à-dire qu'elle paraît au moins suffisamment valable et, de ce fait, il serait contraire aux intérêts de la justice que le plaideur renonce à agir en justice parce qu'il n'en a pas les moyens financiers; 3) les questions soulevées dépassent le cadre des intérêts du plaideur, revêtent une importance pour le public et n'ont pas encore été tranchées--En ce qui concerne la première condition, le demandeur et son épouse ont très peu de revenu à leur disposition qui leur permettrait d'assumer les coûts d'un tel litige--Le demandeur peut avoir recours au programme d'aide juridique de la Province de Québec pour se faire représenter dans le cadre de la requête pour abus de procédure--Le droit d'être représenté par un avocat de son choix n'est pas un droit constitutionnel absolu et général mais plutôt un droit limité qui a pour but d'assurer un procès équitable et qui doit être analysé selon les particularités du dossier--La première condition n'est pas remplie--Les trois conditions de l'arrêt Bande indienne Okanagan étant cumulatives, cette conclusion est suffisante pour décider de la présente requête--Demande rejetée--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 112.

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