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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Turkcan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-2722-03

2004 CF 1535, juge Heneghan

29-10-04

7 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié selon laquelle les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger suivant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés--Les demandeurs sont citoyens de la Turquie--Le fondement de la demande présentée par le demandeur principal était sa crainte à l'égard du Hezbollah--Le demandeur est entré au Canada le 1er août 2000 et il a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention--L'épouse et le fils du demandeur sont arrivés en 2001--L'épouse a commencé à être malade au cours de l'audience--Elle a été transportée à l'hôpital--Une demande de nouvelle audience a été rejetée--La Commission a suggéré que l'épouse pourrait renoncer à son droit d'être présente durant toute l'audience--L'art. 69(2) de l'ancienne Loi sur l'immigration prévoit que la section du statut tient ses séances «dans la mesure du possible» en présence de l'intéressé--Les demandeurs prétendent que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a refusé d'accorder à la demanderesse une nouvelle audience--La demanderesse prétend que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a interprété les mots «dans la mesure du possible» contenus à l'art. 69(2) de la Loi sur l'immigration--La Commission n'a pas commis une erreur lorsqu'elle a refusé la demande de la demanderesse visant l'obtention d'une longue remise ou d'une nouvelle audience devant un tribunal différemment constitué --La Commission a le droit d'établir ses propres procédures, dans les limites de la loi applicable, soit l'ancienne Loi sur l'immigration--Ce droit coexiste avec l'art. 69(2) qui prévoit un droit fondamental, mais moins qu'absolu, pour la personne intéressée d'être présente au cours d'une audience--Les mots «dans la mesure du possible» donnent à la Commission un pouvoir discrétionnaire à l'égard de la question de savoir si un intéressé sera présent durant toute l'audience--La Cour n'a pas accepté pas la prétention subsidiaire de la demanderesse selon laquelle le fait qu'elle n'ait pas assisté à toute l'audience a porté atteinte à ses droits garantis par l'art. 7 de la Charte-- L'instance devant la Commission était une instance de nature administrative, non un procès pour une accusation en matière criminelle--Les demandeurs n'ont pas réussi à démontrer qu'il était justifié que la Cour intervienne--Demande rejetée--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69(2) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 59)-- Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7.

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