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PRATIQUE

Communication de documents et interrogatoire préalable

Interrogatoire préalable

Seaspan International Ltd. c. Ewa (Le)

T-261-00

2004 CF 124, protonotaire Hargrave

26-1-04

17 p.

Requête en vue d'obtenir des réponses aux questions posées à l'interrogatoire préalable--Action intentée à la suite de dommages qui auraient été causés aux barges, quais et installations des demanderesses par la vitesse excessive du navire du défendeur, ce qui a produit de fortes vagues qui ont brisé les amarres des barges de la première demanderesse qui sont entrées en collision avec les installations des autres demanderesses--Requête visant à obtenir une nouvelle audition des témoins des demanderesses, MM. Vermeulen et Brulé, pour qu'ils répondent aux questions auxquelles ils avaient antérieurement refusé de répondre--Examen de la jurisprudence pertinente sur la portée de la communication de documents--L'arrêt Everest & Jennings Canadian Ltd. c. Invacare Corporation, [1984] 1 C.F. 856 (C.A.F.), a établi le critère à cet égard, c'est-à-dire que les parties ont le droit de consulter tout document susceptible de les lancer dans une enquête qui pourra, directement ou indirectement, bénéficier à leur cause ou nuire à celle de la partie adverse--Cet arrêt a été rendu sous le régime des Règles de la Cour fédérale en vigueur avant les modifications de 1990 et de 1998--Il s'agit de savoir si cet arrêt est toujours valable vu les règles 222 et 223--Dans l'arrêt SmithKline Beecham Animal Health Inc. c. Canada, [2002] 4 C.T.C. 93, la C.A.F. a statué que le critère du lancement d'une enquête demeure applicable--À l'égard de la portée de la communication de documents, les parties ont le droit de préparer adéquatement leur cause ou leur défense, mais il doit y avoir des limites raisonnables (Boxer c. Reesor (1983), 43 B.C.L.R. 352 (C.S.C.-B.))--Quant au genre de documents dont la communication est demandée, dans la décision Canadian Pacific Forest Products Ltd. c. Termar Navigation Co. (1994), 87 F.T.R. 1 (C.F. 1re inst.), où il y avait un litige persistant entre les défenderesses, les documents étaient pertinents s'ils pouvaient montrer que les parties avaient un intérêt en qualité de demanderesses reconventionnelles--Dans la décision British Columbia Children's Hospital c. Air Products Canada Ltd. (2003), 224 D.L.R. (4th) 23 (C.A.C.-B.), la Cour a statué qu'une entente de règlement confidentielle est protégée en grande partie, que de possibles aveux de défendeurs qui étaient déjà parvenus à un règlement sont sans pertinence et que les arguments portant sur la preuve sont plus adéquatement communiqués soit au procès soit peu avant le procès, mais que les clauses relatives à la divulgation à la renonciation à des poursuites ou à la réservation de droits sont des informations susceptibles d'être communiquées--Les défendeurs en l'espèce envisageaient l'accès au dossier de l'avocat des demanderesses--Les faits ou documents au dossier ne sont pas protégés contre une enquête préalable lorsque la partie serait tenue par ailleurs de les communiquer (Susan Hosiery Ltd. v. Minister of National Revenue, [1969] 2 R.C.É. 27)--Examen des questions dans la présente affaire--La première catégorie de questions porte sur l'existence d'ententes entre certaines demanderesses--De telles ententes n'existaient pas, mais la simple question de leur existence était pertinente--Si des questions révèlent des documents qui ne figurent pas dans le dossier de l'avocat, l'accès à ces documents doit être guidé par l'analyse effectuée par la Cour dans B.C. Children's Hospital quant à ce qui peut être communiqué--La question de savoir si un représentant de la demanderesse Seaspan a dit que Seaspan paierait les frais de la demanderesse Lafarge n'est pas une question pertinente étant donné que chaque demanderesse agit pour son propre compte et que la question n'est pas couverte par les principes énoncés dans B.C. Children's Hospital--La deuxième catégorie de questions cherche à savoir si des réclamations ont été faites par les demanderesses West Bay ou Lafarge contre Seaspan--La Cour n'est pas convaincue que les questions sont pertinentes--La décision Termar Navigation est distincte--En l'espèce, il n'existe aucune preuve d'une réclamation ou d'une action entre les demanderesses--Les questions dépassent les limites raisonnables (Boxer)--La troisième catégorie de questions traite de l'existence possible d'échanges de lettres entre Seaspan et Lafarge relativement aux dommages causés par la barge de Seaspan--La question traitant des barges qui sont parties à la dérive et des dommages qui ont été causés en conséquence est une question pertinente à laquelle on peut répondre dans un interrogatoire préalable, comme cela a été énoncé dans Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp. (1988), 25 F.T.R. 226 (C.F. 1re inst.)--La question traitant de l'existence d'échanges de correspondance ne touche pas au dossier de l'avocat, ne tombe pas dans le champ d'application des ententes ou des ententes de règlement et n'est par conséquent pas contestable--La question ne traite pas d'un règlement et elle est par conséquent raisonnable selon les critères énoncés dans Reading & Bates--Quant à une nouvelle audition des témoins, la seule question posée à M. Vermeulen peut être traitée par écrit--Étant donné que les questions posées à M. Brulé sont plus complexes, les défendeurs peuvent exiger de lui une nouvelle audition--Requête accueillie en partie--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, RÈGLES 222, 223..

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