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IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Allocations du coût en capital

Hewlett Packard (Canada) Ltée c. Canada

A-526-03

2004 CAF 240, juge Noël, J.C.A.

21-6-04

22 p.

Appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt (C.C.I.) ([2004] 1 C.T.C. 2683) confirmant les redressements qui refusaient en partie la déduction pour amortissement (DPA) réclamée à l'égard d'un parc de véhicules pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997--L'art. 1100(1)c) du Règlement de l'impôt sur le revenu permet à un contribuable de réclamer une déduction égale à 30 p.100 de la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) des automobiles détenues à la fin d'une année d'imposition--Les biens amortissables nouvellement acquis sont assujettis à la moitié de la DPA au cours de l'année d'acquisition (règle de la demi-année)-- L'appelante fournit chaque année à ses employés de nouveaux véhicules--Elle s'est entendue avec Ford pour acheter son nouveau parc de véhicules immédiatement avant la fin de son année d'imposition et lui revendre l'ancien parc au début de l'année suivante, même si Ford reprenait possession de l'ancien parc un peu avant la fin de l'année d'imposition-- L'appelante a donc réclamé la DPA sur la FNACC calculée en fonction de l'ancien et du nouveau parc--Les redressements ont refusé la DPA réclamée à l'égard de l'ancien parc, au motif que l'échange des parcs de véhicules entraînait une modification de l'utilisation de l'ancien parc avant la fin de l'année d'imposition, ce qui donnait lieu à une disposition présumée de l'ancien parc aux termes de l'art. 13(7)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu--La C.C.I. a confirmé les redressements en s'appuyant sur des motifs différents--Elle a conclu qu'il peut y avoir «disposition de biens», selon la définition donnée à l'art. 13(21) de la Loi, quand le vendeur acquiert le droit au produit de la disposition, même si la propriété n'est pas transférée--La C.C.I. a estimé que l'appelante avait un «droit absolu applicable d'être [payée]» et qu'elle avait donc disposé de l'ancien parc avant la fin de l'année d'imposition, même si elle en était toujours propriétaire--Devant cette Cour, la Couronne a fait valoir que la C.C.I. a commis une erreur en statuant qu'il n'y avait pas eu changement d'utilisation de l'ancien parc avant la fin des années d'imposition pertinentes--Argument rejeté-- L'art. 13(7)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu exige que le bien en question soit utilisé à «une autre fin», et en l'espèce, il n'y a pas eu de preuve de cette autre fin--L'appelante a fait valoir que la C.C.I. a commis une erreur en statuant qu'en vertu de l'art. 13(21) de la Loi de l'impôt sur le revenu, un contribuable peut avoir droit au «produit de disposition» relativement à des biens qui n'ont pas encore été «vendus»-- Le critère accepté a été énoncé dans l'arrêt Minister of National Revenue v. Wardean Drilling Ltd., [1969] 2 R.C.É. 166: la propriété d'un bien amortissable à la fin de l'année, selon les prescriptions du droit privé applicable, est accompagnée du droit de réclamer la DPA--L'art. 20 du Alberta Sale of Goods Act, tel qu'il était alors rédigé, stipulait que la propriété de biens déterminés ou de certains biens était transférée au moment où les parties avaient l'intention d'effectuer le transfert--L'arrêt Wardean Drilling a été suivi de façon constante pour ce qui a trait aux opérations régies par les lois des provinces de common law--L'art. 54 de la Loi stipule qu'il n'y a pas de «disposition» à moins qu'il y ait un changement dans la propriété effective du bien en question-- Manifestement, la Loi suit la common law--Le droit de l'appelante d'être payée pour son ancien parc n'est pas absolu avant que le titre de propriété ne soit transféré--Le droit d'effectuer une disposition est précisé à l'art. 13(21)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu--Le législateur a adopté le concept de vente tel qu'il est connu en droit, de façon que la date de la disposition d'un bien corresponde à la date d'acquisition--Le droit demeure précisément ce qu'il était quand il a été énoncé par la Cour de l'Échiquier dans Victory Hotels Ltd. v. Minister of National Revenue, [1963] R.C.É. 123: il y a disposition d'un bien dès que le contribuable a droit au prix de vente du bien vendu--Pour ce qui est des échanges de véhicules régis par le droit de la province du Québec, sur lesquels la C.C.I. ne s'est pas prononcée, la règle fondamentale est commune au droit civil et à la common law, savoir que la propriété est transférée quand les parties ont l'intention d'effectuer le transfert--Les dispositions pertinentes du Code civil du Québec indiquent clairement que l'ancien parc est demeuré la propriété de l'appelante jusqu'au début de la nouvelle année d'imposition --Quoi qu'il en soit, la C.A.F. a statué que la démarche de common law prévalait même au Québec--Appel accueilli-- Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, art. 1100(1)c)--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 13(7)a) (mod. par L.C. 1994, ch. 7, ann. II, art. 9(3); ch. 21, art. 7), c) (mod. par L.C. 1994, ch. 7, ann. II, art. 9(4)), 13(21) «disposition de biens», «produit de disposition» (mod. par L.C. 1995, ch. 21, art. 2), 54 «disposition de biens»--Sale of Goods Act, R.S.A. 1955, ch. 295, art. 20--Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64.

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