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Fehr c. Canada ( Commission nationale des libérations conditionnelles )

T-149-94

juge McKeown

10-4-95

17 p.

Contrôle judiciaire de décisions rendues par la Commission nationale des libérations conditionnelles (la Commission) par lesquelles elle a révoqué la semi-liberté de la requérante puis rejeté sa demande visant sa semi-liberté ou sa libération conditionnelle totale-La requérante est une personne détenue qui purge une peine d'emprisonnement à vie pour meurtre au deuxième degré-Alors qu'elle était en libération conditionnelle totale, la requérante a été déclarée coupable d'avoir causé la mort en conduisant avec des facultés affaiblies et d'avoir quitté la scène de l'accident-La requérante a par la suite obtenu la semi-liberté à la condition de ne pas boire d'alcool-La requérante a violé cette condition à deux occasions et a refusé de fournir un échantillon d'urine comme on le lui demandait-La Commission a révoqué sa semi-liberté-La Section d'appel a confirmé la décision de la Commission-Un an plus tard, la Commission a refusé la demande de rétablissement de libération conditionnelle présentée par la requérante-Le pouvoir discrétionnaire conféré à la Commission en matière de décisions administratives concernant la libération conditionnelle est assujetti à l'obligation d'agir équitablement-La requérante fait valoir que la Commission a eu tort de mettre de côté les témoignages de ses surveillants de liberté conditionnelle et des conseillers de la société Élizabeth Fry, qui estimaient que sa libération conditionnelle ne devrait pas être révoquée-Même si elle tient compte des recommandations favorables qui lui sont adressées, la Commission, à titre de tribunal spécialisé, peut choisir de refuser ou de révoquer une libération conditionnelle en dépit des rapports favorables des conseillers et des agents du Service correctionnel-Le fait qu'aucune mesure n'a été prise contre la requérante à la suite de sa première violation des conditions de sa libération conditionnelle n'empêche pas qu'une sanction soit imposée à la suite d'une deuxième violation, fût-elle moins grave-Il n'est pas nécessaire que des motifs raisonnables et probables soient fournis à la requérante pour l'obliger à se soumettre à la demande d'échantillon d'urine; les dispositions législatives exigent seulement qu'un avis justifiant la demande soit adressé au délinquant et que celui-ci soit informé des conséquences éventuelles de son refus-Le fait que la requérante ait été informée uniquement après le second incident que la Commission ne tolérerait aucun autre manquement à la condition relative à l'alcool n'est pas déterminante et ne constitue pas une erreur susceptible d'être révisée-La requérante soutient que la présence, à l'audience, du président d'une association vouée à la défense des droits des victimes a fait pression sur la Commission-Les rencontres entre le président et les dirigeants de la Commission, dont aucun ne siégeait à l'audience, pour discuter de questions relatives aux directives d'orientation générale de cette dernière ne fait pas naître une crainte raisonnable de partialité puisqu'elles sont compatibles avec le rôle que joue la Commission à titre d'organisme orienté vers la création de programmes-La présence du président à l'audience ne soulève aucune crainte raisonnable de partialité-En l'absence de preuve contraire, il faut présumer que la Commission est impartiale-La Commission n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire d'une façon manifestement déraisonnable; la Cour doit s'en remettre à l'expertise de la Commission-La requérante n'a pas réussi à se décharger du fardeau d'établir que la Commission a manqué à son obligation d'agir équitablement-La décision de la Commission ne porte pas atteinte au droit de la requérante à la protection contre l'emprisonnement arbitraire, prévu aux art. 7 et 9 de la Charte-Bien que l'existence d'un droit d'appel n'empêche pas d'office le certiorari, la requérante aurait dû interjeter appel comme le prévoit la loi avant de demander le contrôle judiciaire puisque les dispositions législatives offrent un redressement adéquat comme solution de rechange au certiorari-Même s'il ne sera pas tenu compte des décisions qu'un organisme administratif aura prises en matière de Charte, rien n'empêche la requérante de soulever, devant cet organisme, des moyens de défense fondés sur la Charte-Il est toujours possible de recourir au contrôle judiciaire si la Section d'appel refuse d'entendre des moyens fondés sur la Charte-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11, (R.U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7, 9.

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