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Singh c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4347-94

juge suppléant Heald

27-6-95

10 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de la section d'appel confirmant l'ordonnance d'expulsion délivrée à l'encontre du requérant-Le requérant, né au Guyana et parraîné à titre de membre de la catégorie de la famille, avait déclaré ne s'être jamais marié et n'avoir aucun enfant-Il a reconnu plus tard être le père d'un garçon né au Guyana-Le statut d'immigrant admis lui a été accordé-Il était retourné au Guyana comme visiteur, avait épousé la mère de son fils et avait parraîné les deux en vue de leur admission au Canada-Il payait 100 $ par mois pour subvenir aux besoins de son épouse et de son fils-Un arbitre a jugé que le requérant avait obtenu le droit d'établissement en faisant une déclaration inexacte sur un fait important, à savoir qu'il n'avait pas révélé la naissance de son fils-Une ordonnance d'expulsion a été prononcée-Au début de l'audition de l'appel, le requérant a confirmé que la validité légale de son expulsion n'était pas contestée et que son appel reposait uniquement sur la compétence en équité de la Commission-La section d'appel a rejeté l'appel-Le requérant a fait valoir que les art. 6(1)a), 9(1)a) et 10(1)a) du Règlement sur l'immigration de 1978 sont inconstitutionnels par rapport à la Loi sur l'immigration; celle-ci n'autorise pas le gouverneur en conseil à adopter des dispositions réglementaires interdisant l'admission au Canada d'immigrants au motif qu'une personne à la charge d'un immigrant, qui vit à l'étranger et n'accompagne pas ce dernier, appartient à une catégorie de personnes non admissibles-Selon le requérant, cela empêcherait de réunir au Canada des citoyens canadiens ayant de proches parents à l'étranger et cela irait à l'encontre de l'objectif de réunification des familles qui est énoncé dans la Loi-L'argument de l'inconstitutionnalité n'a pas été soulevé devant la section d'appel-Il ressortait du dossier que la section d'appel avait pris en considération l'ensemble des points en litige et que la preuve étayait entièrement la décision prise-L'argument de l'inconstitutionnalité portait sur la légalité de l'ordonnance d'expulsion, mais cette légalité avait été admise au début de la procédure introduite devant la section d'appel-La question de la légalité, lorsqu'elle n'est pas en litige devant la section d'appel, ne peut être soulevée dans le cadre d'un contrôle judiciaire-Le principe exposé dans Toussaint c. Canada (Commission des relations de travail) (1983), 160 N.R. 396 (C.A.F.), à savoir que la Cour ne peut trancher une question qui n'a pas été soulevée devant le tribunal administratif, s'applique tout autant à la constitutionnalité de dispositions réglementaires adoptées en vertu de la loi habilitante-Ce principe s'applique aussi dans le contexte de l'art. 18.1(3) de la Loi, qui prévoit les redressements relatifs aux décisions, ordonnances, actes ou procédures d'offices fédéraux-La Cour n'est pas autorisée à se prononcer sur une question qui ne se posait pas à l'autorité administrative, ni à ordonner à celle-ci de répondre de telle façon à une question qui ne la concerne pas (Poirier c. Canada (Ministre des Anciens combattants), [1989] 3 C.F. 233 (C.A.))-Demande rejetée-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 6(1)a), 9(1)a), 10(1)a)-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 18.1(3) [édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5].

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