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Contenu de la décision

Canada ( Procureur général ) c. Rutherford

A-241-94

juge Strayer, J.C.A.

1-3-95

5 p.

Appel de la décision par laquelle le juge-arbitre avait confirmé une décision d'un conseil d'arbitrage selon laquelle certaines sommes qui avaient été versées au prestataire en vertu de la loi albertaine sur les accidents de travail ne constituaient pas une rémunération aux fins de l'assurance-chômage-À la suite d'un accident de travail, le prestataire a reçu une somme destinée à satisfaire à toutes les obligations de la Workers' Compensation Board et a signé une libération à cet effet-Le prestataire a dépensé la somme afin de se recycler-Il a présenté une demande aux fins de l'assurance-chômage, et la Commission a décidé que la somme devait être considérée comme une rémunération-Le conseil d'arbitrage a accueilli l'appel pour le motif que la somme en question constituait un [traduction] «règlement définitif d'indemnités d'accident du travail» et qu'elle ne devait donc pas être considérée comme une rémunération conformément à l'art. 57(3)a) du Règlement-Le juge-arbitre a confirmé la décision du conseil d'arbitrage-Le procureur général a allégué que le juge-arbitre avait commis une erreur de droit en interprétant les mots «règlement définitif d'indemnités d'accident du travail»: l'expression figurant dans la version anglaise «permanent settlement workers' compensation payment» devrait être interprétée comme contenant implicitement le mot anglais «injury» «blessure» de façon à être ainsi libellée: «permanent injury settlement workers' compensation payment»-Il n'y a pas lieu de conclure que le mot anglais «permanent» se rapporte à un autre mot que celui qui le suit immédiatement, soit le mot «settlement»-La lecture de la version anglaise et la syntaxe anglaise renforcent cette conclusion-Dans la version française le mot «définitif» se rapporte clairement au mot «règlement»-Compte tenu des conditions de la libération, il est difficile de ne pas conclure que le montant a été versé dans le cadre d'un «règlement définitif»-Demande rejetée-Règlement sur l'assurance- chômage, C.R.C., ch. 1576, art. 57(3)a) (mod. par DORS/86-58, art. 1).

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