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Silva c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3769-93

juge Simpson

16-6-95

8 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent d'immigration a conclu qu'il n'existait pas suffisamment de raisons d'ordre humanitaire (RH) pour accepter une demande de résidence permanente-La demande de la requérante fondée sur des RH avait en principe été approuvée par lettre parce qu'elle s'était mariée avec un citoyen canadien-Le mari de la requérante a informé le Ministère de la rupture du mariage et du retrait de son parrainage de requérante (avis)-Malgré cet avis, le ministre a autorisé une dispense des conditions posées par l'art. 9.1 de la Loi et l'art. 8(1) du Règlement (dispense du ministre)-Au cours de l'entrevue précédant la procédure «Shuffle» visant à l'exécution de la mesure de renvoi en suspens contre l'appelante, il y a eu rupture du mariage et, en conséquence, la dispense a été refusée-L'arrêt Sivacilar c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1984), 57 N.R. 57 (C.A.F.) a statué que lorsqu'un décret en conseil (DC) prévoyait que toutes les conditions législatives avaient été remplies, le requérant était devenu une personne ayant droit d'entrer au Canada et d'y demeurer-La procédure nécessitant un DC a été remplacée par la dispense accordée par le ministre; les deux procédures prévoient que toutes les conditions législatives doivent être remplies-L'intimé prétend que la dispense du ministre n'entre en vigueur qu'au moment de l'octroi du droit d'établissement et ne confère aucun droit avant l'établissement-Les mots «should» et «should be facilitated» sur lesquels l'arrêt Sivacilar repose demeurent inchangés à l'art. 2(1) du Règlement, et on ne saurait recourir à la modification de la formulation du guide sur les opérations pour éviter l'effet de l'arrêt Sivacilar-Toutefois, l'arrêt Sivacilar ne s'applique pas aux faits de l'espèce, puisque l'exécution de la mesure de renvoi en suspens était une condition préalable à l'obtention du droit d'établissement-La question de la mesure de renvoi est une question de fond et ne saurait être considérée comme une simple question de procédure même si l'exécution projetée s'effectuait avec la coopération de la requérante-La dispense du ministre ne confère pas à la requérante le droit d'entrer au Canada et d'y demeurer-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 9(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 49. art. 4)-Règlement sur l'immigration, 1978, DORS/78-172, art. 2(1), 8(1).

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