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Brown c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2586-94

juge Richard

23-6-95

4 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision dans laquelle la Commission a conclu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention-Le requérant prétend que la Commission a eu tort de ne pas appliquer l'art. 2(3) de la Loi, qui exige des autorités qu'elles accordent le statut de réfugié au sens de la Convention, pour des raisons d'ordre humanitaire, à une catégorie spéciale et limitée de personnes ayant souffert d'une persécution tellement épouvantable qu'elle constitue seule une raison impérieuse pour ne pas les renvoyer même en l'absence d'une autre persécution (Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Obstoj, [1992] 2 C.F. 739 (C.A.))-L'arrêt Obstoj note que ces circonstances exceptionnelles s'appliquent seulement à une petite minorité de demandeurs actuels-L'application de l'art. 2(3) a été soulevée seulement dans des observations écrites ultérieures à l'audition, et non devant le tribunal au cours de l'audition-La décision Baffoe c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1994), 85 F.T.R. 68 (C.F. 1re inst.) a annulé la conclusion défavorable de la Commission et lui a renvoyé l'affaire en faisant remarquer qu'examiner la preuve fondée sur l'art. 2(3) n'exigeait pas que la Commission examine l'art. 2(3) dans chaque cas, puisque la décision a été annulée pour un autre motif, c.-à-d. erreur dans l'analyse du changement de conditions au pays d'origine et conclusion selon laquelle il n'existait pas de persécutions antérieures-Il appartient au demandeur d'établir, sous le régime de l'art. 2(3), qu'il existe des raisons impérieuses pour ne pas le renvoyer-Demande rejetée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(3).

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