Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Brown c. Canada

T-7-89

juge Simpson

8-12-94

11 p.

Déduction par l'appelant du coût d'acquisition d'un climatiseur à titre de frais médicaux en 1985-La femme de l'appelant était atteinte de sclérose en plaques et le climatiseur soulageait les symptômes causés par la chaleur, ce qui l'aidait à marcher-L'art. 110(1)c)(xii) de la Loi de l'impôt sur le revenu permet la déduction de l'équipement prescrit par un médecin-L'art. 5700i) du Règlement dispose qu'un équipement est prescrit s'il est «destiné à aider un handicapé physique à marcher»-Le terme anglais «design» est modifié par les mots «exclusively» (exclusivement) ou «solely» dans trois alinéas de l'art. 5700 du Règlement et est employé sans modificatif dans cinq alinéas-L'absence du mot «exclusively» (exclusivement) semble indiquer qu'on peut avoir poursuivi plus d'un but lors la conception et qu'il n'est pas nécessaire d'avoir cherché à atteindre un objectif précis-Les rédacteurs de l'art. 110 de la Loi et de l'art. 5700 du Règlement ont bénéficié de connaissances médicales-L'art. 5700 du Règlement n'est pas une disposition fiscale, mais vise à alléger le fardeau fiscal en admettant la déduction de certains frais médicaux-Les alinéas de cet article sont rédigés en termes stricts dans le but de faire en sorte que seuls les achats effectués pour corriger des états de santé précis soient déductibles-Le législateur n'a pas voulu que l'art. 5700 s'applique uniquement aux dispositifs physiques patents qui servent à aider les handicapés à marcher puisque la question des cannes, béquilles et appareils orthopédiques est prévue dans une disposition distincte, soit l'art. 110(1)c)(ix) de la Loi-Le terme «intended» peut valablement remplacer le terme «designed»-L'intention pertinente est celle de l'inventeur initial ou du responsable d'une modification ultérieure, et non celle de l'acheteur-Le climatiseur a été mis au point dans un contexte médical-Il a été conçu pour abaisser la température du corps des patients fiévreux et pour les aider à recouvrer un état de santé normal, notamment la mobilité-Par conséquent, un climatiseur est destiné à aider une personne handicapée physiquement à marcher-L'appelant a acheté et utilisé le climatiseur dans le but général pour lequel il a été conçu-Les climatiseurs sont expressément exclus à l'art. 5700c), disposition qui permet la déduction du coût d'acquisition d'articles destinés aux personnes souffrant d'une maladie respiratoire chronique, car la catégorie de malades étant définie en termes généraux, de nombreux contribuables cherchent à déduire le coût d'acquisition des climatiseurs-On savait que la climatisation était un traitement efficace pour les patients atteints de sclérose en plaques qui sont incommodés par la chaleur bien avant l'adoption de l'art. 5700i) du Règlement-Comme les climatiseurs ne sont pas exclus à l'art. 5700i), mais qu'ils le sont à l'art. 5700c), le législateur n'a pas voulu les exclure à l'art. 5700i)-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 110(1)c)(xii) (mod. par S.C. 1983-84, ch. 1, art. 49)-Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, art. 5700.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.