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Merck Frosst Canada Inc. c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )

T-1306-93

juge Richard

17-11-94

8 p.

Requêtes concernant le contenu du dossier d'une demande en vue d'obtenir une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité à l'égard du médicament norfloxacin avant l'expiration de brevets canadiens-L'intimée demande que soient supprimés du dossier de la demande des requérantes, conformément à la Règle 1606(2), des ordonnances interlocutoires de la Cour ainsi que des avis de requête et des affidavits produits par les requérantes au soutien de leur demande de redressement interlocutoire, y compris toute mention de ces documents-Les requérantes demandent la permission d'inclure des ordonnances interlocutoires, un avis de constitution de nouvel avocat, un avis d'appel, des avis de requête et des affidavits à l'appui conformément à la Règle 1619(1)-La Règle 1606(2), dans laquelle sont énumérés les documents que doit contenir le dossier de la demande, n'empêche pas l'une ou l'autre des parties d'inclure dans son dossier d'autres documents qui se trouvent dans le dossier de la Cour-Le dossier de la demande sert à préciser les questions litigieuses et à restreindre l'objet de la demande; ce n'est pas simplement la somme de tous les documents qui ont été déposés à la Cour-Les requérantes sont libres d'inclure les ordonnances interlocutoires rendues par la Cour dans la présente instance, l'avis de constitution de nouvel avocat et l'avis d'appel, en plus des avis de requête concernant ces demandes interlocutoires-Les affidavits produits au soutien des requêtes interlocutoires ne devraient pas faire partie du dossier de la demande parce qu'ils ont trait à des questions qui ont été tranchées par une ordonnance de la Cour-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 1606(2) (édictée par DORS/92-43, art. 19), 1619(1) (édictée, idem).

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