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Randhawa c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

IMM-5540-93

juge Simpson

31-3-95

6 p.

Demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision de la Commission-Le requérant craignait avec raison d'être persécuté et son statut de réfugié au sens de la Convention aurait été reconnu, n'eût été de l'art. 1F)a) de la Convention des Nations-Unies-Le requérant, un dissident Sikh, s'était volontairement engagé dans la police de l'État du Punjab-Témoin de tortures, du meurtre de suspects au cours d'enquêtes-Les éléments de preuve permettent-ils à la Commission de juger que le requérant savait que la police avait recours à la torture et au meurtre, qu'il avait formé une intention commune avec les autres agents de police, et qu'il pouvait donc être considéré comme un complice?-Le requérant savait certainement que l'on torturait et maltraitait les suspects-Aucun élément n'indique qu'il ait participé à ces mauvais traitements ou qu'il ait torturé des suspects-Aucun élément de preuve indiquant les motifs pour lesquels le requérant n'a pas démissionné-Absence d'intention commune-Le seul fait d'être membre de ce corps policier est insuffisant-Le requérant s'est constamment opposé à ces exactions et il a refusé d'y participer-Absence de participation personnelle à ces activités-La Commission a commis une erreur en jugeant que le requérant était un complice-Demande accueillie-Convention des Nations-Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951 [1969] R.T. Can. no 6, art. 1F)a).

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