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Banton c. Canada ( Conseil du Trésor )

T-1181-93

juge MacKay

25-1-95

11 p.

Contrôle judiciaire du rejet d'un grief par la CRTFP-Officier de la Garde côtière du Canada, le requérant servait à bord d'un navire soumis au «système de dotation en personnel navigant et d'accumulation des jours de relâche» prévu à la convention collective -- Le requérant a travaillé 28 jours du 27 novembre au 24 décembre 1991 -- Pendant la période des 28 jours de relâche prévus du 25 décembre 1991 au 22 janvier 1992, il a été rappelé au travail les 14 derniers jours -- Il a pris les 28 jours de relâche suivants -- Il a été rémunéré au taux bihebdomadaire normal pour la période du 25 décembre 1991 au 22 janvier 1992, avec en sus, une rémunération en espèces équivalente à trois jours de relâche pour chacun des jours durant lesquels il a travaillé, du 8 au 22 janvier -- Un jour de relâche a été déduit pour chacun des jours de relâche oú il a travaillé et aucun n'a été porté à son crédit, ce qui fait qu'au 22 janvier, ses crédits de jours de relâche étaient réduits à néant -- Le requérant soutient que la rémunération du travail fait les jours de relâche doit être la même que celle des jours de travail normaux, c'est-à-dire rémunération de trois jours de relâche en sus d'un jour de relâche -- Ce qui reviendrait à un taux d'heures supplémentaires équivalent à deux fois et demie le taux normal, et non à une fois et demie selon l'interprétation de l'employeur-Administration de la preuve du contexte des négociations sur les clauses applicables -- Le requérant soutient que le défaut de prendre en considération cette preuve ressort de l'absence de motifs qu'aurait dû prononcer l'arbitre sur ce point -- Et que l'arbitre a commis une erreur de droit (1) faute d'avoir pris en considération le contexte dans lequel avait été négociée la convention collective, et (2) pour avoir conclu que les prétentions du plaignant tendaient à un «cumul» de payes -- Recours rejeté -- L'art. 30 des Règlement et règles de procédure de la CRTFP prévoit les quatre éléments que doit contenir la sentence arbitrale -- Si la lecture de la décision dans son ensemble montre clairement les arguments avancés par le plaignant, les principes de droit et les méthodes appliqués par l'arbitre et ce que celui-ci a retenu contre le requérant, les prescriptions de cette disposition sont remplies -- Dans une instance en contrôle judiciaire, il ne faut pas examiner les motifs de l'arbitre à la loupe -- Les motifs prononcés par l'arbitre sont tout à fait conformes à l'art. 80, puisqu'il a rappelé le contexte du grief et résumé les témoignages produits -- Le fait qu'il ne s'est pas expressément prononcé sur un témoignage ne prouve pas qu'il l'ait ignoré même si, en dernière analyse, il ne lui a pas accordé une grande valeur probante -- L'arbitre n'a pas commis une erreur faute d'avoir pris en considération toutes les preuves produites -- Le requérant ne fait pas la preuve lui incombant que l'interprétation faite par l'arbitre de la convention collective est manifestement déraisonnable ou clairement irrationnelle -- Étant donné qu'aux termes de la clause applicable, tous les jours, y compris les jours de relâche, sont considérés comme jours de travail, et qu'un officier touche sa paye normale pour tout le cycle de 28 jours de travail à bord et 28 jours de relâche, c'est à juste titre que le requérant a touché sa paye normale avec un supplément en espèces équivalent à trois jours de relâche pour chaque jour oú il a travaillé pendant la période de jours de relâche prévus à l'horaire -- Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, art. 92, 101 -- Règlement et règles de procédure de la CRTFP, DORS/90-771, art. 80.

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