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Merck & Co. Inc. c. Apotex

T-2408-91

juge MacKay

24-1-95

34 p.

Ordonnances délivrées: (1) pour préciser les termes du jugement rendu en faveur des demanderesses (Merck & Co. c. Apotex Inc. (1994), 59 C.P.R. (3d) 133 (C.F. 1re inst.)) en raison de la violation des droits exclusifs accordés par le brevet en question; et (2) à la suite de la requête présentée par la défenderesse pour obtenir le sursis de l'exécution du jugement en attendant l'appel de la décision-Requête présentée par les demanderesses pour obliger la défenderesse à déposer une caution rejetée parce qu'il est peu probable que la défenderesse, qui est la société de produits pharmaceutiques de propriété canadienne la plus importante au Canada, ne soit pas en mesure de payer les dommages et intérêts auxquels elle pourrait être condamnée ou de rembourser les bénéfices réalisés-La norme applicable en matière de sursis à l'exécution d'un jugement en attendant l'issue de l'appel est la même que celle qui s'applique dans le cas d'une demande interlocutoire de sursis ou d'injonction en attendant l'instruction d'une action c.-à-d. (1) question importante (2) préjudice irréparable et (3) balance des inconvénients favorisant le sursis-Pour ce qui est de la balance des inconvénients, la défenderesse a soulevé un argument fondé sur l'intérêt général: il est dans l'intérêt des consommateurs et des régimes provinciaux de santé d'avoir accès à des médicaments génériques dont le coût est moins élevé-L'intérêt général que représente la possibilité pour les consommateurs et les régimes de santé publics d'avoir accès à des médicaments moins chers ne l'emporte pas sur les droits qu'attribuent à des parties privées les lois fédérales concernant les brevets lorsque la constitutionnalité de ces lois n'est pas contestée et qu'aucune question intéressant la Charte n'a été soulevée-Conclusion à l'absence de préjudice irréparable: les arguments ne démontrent pas que l'injonction serait à l'origine d'une perte; certains arguments sont trop imprécis pour ce qui est du lien de causalité et de la façon de mesurer la perte-Question de savoir si la Cour a le pouvoir d'autoriser le dépôt d'éléments de preuve supplémentaires et d'examiner ces éléments après avoir préparé un projet d'ordonnance à la suite de l'instruction initiale-La Cour demeure saisie de la requête principale tant qu'elle n'a pas prononcé et enregistré une décision définitive dans un jugement, une ordonnance ou des motifs de jugement ou d'ordonnance-Tant que la Cour n'est pas dessaisie de l'instance, il est clair qu'elle a le pouvoir d'admettre des éléments de preuve supplémentaires-Même lorsque la Cour est dessaisie, la Règle 1733 l'autorise, dans des cas exceptionnels, à entendre une demande de modification d'un jugement ou d'une ordonnance déjà inscrite «en s'appuyant sur des faits survenus postérieurement à ce jugement ou à cette ordonnance ou qui ont été découverts par la suite, ou qui a droit d'attaquer un jugement ou une ordonnance pour fraude»-Dans cette instance, la Cour était tenue de terminer son examen de la requête principale mais demeurait saisie de l'affaire-La Cour avait le pouvoir discrétionnaire d'admettre des preuves supplémentaires même lorsque cela n'était pas prévu et qu'un projet d'ordonnance avait été transmis aux avocats-Requête rejetée-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1733.

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