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Milne ( Re )

ITA-3150-94

protonotaire Hargrave

23-11-94

7 p.

Requête en suspension des procédures de liquidation en vertu d'un bref d'exécution à la suite d'une dette fiscale-Conformément au bref d'exécution, le shérif a saisi 86 000 actions sur quelque 400 000 actions de Slumber-Magic Adjustable Bed Co. détenues par le contribuable, représentant environ 9 % du total des actions émises et en circulation-L'art. 158 de la Loi sur l'impôt sur le revenu prévoit que lorsque le ministre poste un avis de cotisation pour un montant payable par un contribuable, celui-ci doit immédiatement verser la partie alors impayée de ce montant-L'art. 225.1 accorde au débiteur fiscal la suspension des mesures d'exécution lorsque l'appel de la cotisation est pendant-Le contribuable invoque la Règle 2100, qui permet à la Cour de suspendre l'exécution du jugement si elle est convaincue que le requérant est incapable de payer, que le préjudice serait irréparable si la vente des actions causait une faillite, et que les pertes fiscales subies en 1994 pourraient compenser la cotisation impayée-Rejet de la demande-Points communs dans les affaires concernant l'art. 158 oú le contribuable a obtenu la suspension des mesures d'exécution: un appel d'un certificat de cotisation qui n'est pas définitif, un préjudice qu'une somme d'argent ne pourrait compenser si l'appel du contribuable était accueilli, des garanties expresses ou implicites pour Revenu Canada au cas oú l'appel serait rejeté-Préjudice causé au contribuable si la vente des actions faisait baisser leur prix et amenait le contribuable à déclarer faillite, mais préjudice possible pour la Couronne si elle renonce à sa position privilégiée contre la promesse de paiements mensuels symboliques en plus de sommes forfaitaires dans la mesure du possible, si Revenu Canada devait recouvrer plus tard le montant de la cotisation-Tout bien pesé, le préjudice causé à la Couronne serait plus grand s'il y avait suspension des procédures-Aucun appel contre la cotisation concernée-Revenu Canada n'est pas tenu de faire des conjectures sur ce que sera sa situation envers le contribuable à l'avenir, ni de renoncer à une position garantie-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 158, 225.1-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 2100.

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