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Contenu de la décision

Kenbrent Holdings Ltd. c. Atkey

T-1092-94 / T-1093-94

juge Gibson

4-4-95

10 p.

Demandes de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'arbitre a ordonné à Kenbrent ou à sa division, Valley Reefer Services, de payer à l'intimée la somme de 19 210,75 $ plus l'intérêt après jugement par suite du congédiement injuste de cette dernière-L'intimée avait été congédiée par Valley Reefer Services Ltd.-Dans la formule d'enregistrement de la plainte que l'intimée avait déposée le 3 août 1993, l'employeur désigné était Valley Reefer-L'expression «entreprises fédérales» est définie à l'art. 2 du Code canadien du travail-L'art. 243(1) du Code renferme une clause privative-L'arbitre n'a pas commis d'erreur en rendant une ordonnance contre Kenbrent-Il n'y a pas eu d'opposition, au nom de Kenbrent, à la désignation de l'employeur visé par la plainte-L'avis d'audition devant l'arbitre a été donné à l'«employeur» désigné dans l'intitulé de la cause, qui fait partie de la décision de l'arbitre, à savoir Valley Reefer Services, une division de Kenbrent Holdings Ltd.-Kenbrent a en fait été avisée de l'audience qui devait avoir lieu devant l'arbitre et a été désignée en sa qualité d'«employeur» de l'intimée-Il était raisonnablement loisible à l'arbitre de déduire que la fusion des entreprises avait entraîné la création d'une seule entreprise qui reliait l'Alberta à la Colombie-Britannique, de sorte qu'il s'agissait d'une «entreprise fédérale» au sens de l'art. 2 et que l'arbitre avait compétence-Demandes rejetées-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 2, 243(1).

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