Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Sous-ministre M.R.N., Douanes et accise c. Reebok Canada

A-216-94

juge en chef Isaac

13-2-95

5 p.

Appel d'une ordonnance accordant l'autorisation d'en appeler d'une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur après l'expiration du délai imparti de 90 jours-L'appelant avait déposé l'avis d'appel de l'ordonnance dans le délai imparti aux fins de l'appel d'une ordonnance définitive, mais après l'expiration du délai prévu dans le cas d'une ordonnance interlocutoire-Question de savoir si l'ordonnance faisant l'objet de l'appel est une ordonnance définitive ou une ordonnance interlocutoire-L'effet juridique de l'ordonnance est un facteur déterminant: l'ordonnance est définitive si elle statue au fond sur les droits qu'une partie fait valoir contre une autre partie dans un litige, sinon, l'ordonnance est interlocutoire (Kealey c. Canada (1991), 139 N.R. 189 (C.A.F.))-L'ordonnance en cause est clairement interlocutoire parce qu'elle ne statue pas au fond sur les droits des parties, mais permet plutôt simplement à l'appelant de se présenter devant la Cour pour qu'elle statue au fond sur ses droits à l'audition de l'appel-Étant donné que l'avis n'a pas été déposé dans le délai imparti dans le cas d'un appel d'une ordonnance interlocutoire, la Cour n'a pas compétence pour statuer sur l'affaire.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.