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Movel Restaurants Ltd. c. E.A.T. at Le Marché Inc.

T-2254-94

juge Reed

19-12-94

8 p.

Requête en vue d'obtenir une injonction interlocutoire afin d'empêcher la défenderesse d'employer le mot «Marché» en liaison avec son restaurant-Le restaurant réputé des demanderesses est titulaire de deux dessins-marques déposés dans lesquels figure le mot «Marché» et qui font l'objet de licences-Le restaurant des demanderesses et le restaurant opportuniste de la défenderesse vendent tous deux des services de boulangerie et de restauration non loin l'un de l'autre-Il existe des preuves d'une confusion réelle entre les deux entreprises-Vu les circonstances, il n'est pas nécessaire d'établir une forte apparence de droit parce que l'octroi d'une injonction interlocutoire ne réglera pas le litige entre les parties-Les demanderesses ont démontré qu'il y a une question sérieuse à trancher-Il y a des preuves du préjudice irréparable que subirait l'entreprise des demanderesses-La preuve ne permet guère de conclure que la défenderesse serait en mesure d'acquitter le montant des dommages-intérêts qui pourraient être alloués au terme du procès-L'injonction ne causera pas un préjudice important à la défenderesse-Les demanderesses ont rapidement fait savoir à la défenderesse qu'elles comptaient protéger la marque «Marché», mais n'ont pas soulevé d'objection quant à l'emploi du mot «Marché» par la défenderesse-La défenderesse a choisi cette marque afin de laisser supposer que les deux entreprises avaient un propriétaire commun et de tirer avantage de la renommée du restaurant des demanderesses-Le statu quo doit être déterminé en fonction de la situation telle qu'elle existait avant que la défenderesse ne commence à exercer ses activités-L'injonction interlocutoire est accordée.

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