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Grant c. Canada ( Procureur général )

A-368-94

juge Linden, J.C.A.

31-5-95

8 p.

Appel d'une décision de la Section de première instance ([1995] 1 C.F. 158) qui a statué qu'il n'y avait pas eu d'infraction à la Charte lorsque des membres de la GRC adhérant à la religion sikhe khalsa ont été autorisés à porter leur turban et d'autres articles religieux avec leur uniforme-La liberté de religion visée à l'art. 2a) n'a pas été violée-Le programme ne restreignait pas la liberté religieuse, il visait plutôt à l'élargir-L'intégration du turban ne créait pas en soi une crainte raisonnable de partialité-Il ne convient pas d'outrepasser le but de l'art. 7 en l'appliquant à des causes oú aucune privation ou aucun risque de privation n'ont été prouvés-Il n'y avait aucune discrimination contraire à l'art. 15-La politique accordant une exemption aux sikhs ne porte pas préjudice à d'autres groupes religieux-Le but déclaré du changement était de faciliter le recrutement d'éléments au sein de minorités, de permettre à la communauté sikhe d'exercer sa liberté religieuse et de refléter le caractère multiculturel nouveau du Canada-La Charte ou la jurisprudence ne rendent pas ce programme inconstitutionnel-Appel rejeté-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 2, 7, 15.

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