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Drame c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

IMM-3255-93

juge Nadon

24-8-94

19 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un agent d'immigration portant qu'il n'existe pas de motifs humanitaires justifiant l'octroi d'une dispense d'application d'un règlement aux termes de l'art. 114(2) de la Loi sur l'immigration-La requérante, qui est de nationalité guinéenne, a épousé un résident permanent du Canada-Elle a présenté une demande de dispense fondée principalement sur son mariage-À la suite d'une entrevue avec l'agent d'immigration, elle a été avisée que sa demande de dispense de visa fondée sur l'art. 114(2) de la Loi était rejetée-Elle a présenté une nouvelle demande de dispense par l'entremise de son procureur qui a adressé une lettre à un surveillant de la Commission d'emploi et d'immigration-Sa demande a de nouveau été rejetée-La décision rendue par l'agent d'immigration en vertu de l'art. 114(2) résulte d'un pouvoir discrétionnaire et ne peut par conséquent être attaquée au mérite-Elle ne peut être infirmée que dans la mesure oú la requérante réussit à démontrer que l'agent d'immigration a commis une erreur de droit, a manqué à son devoir d'agir de façon équitable ou a agi de mauvaise foi-L'agent d'immigration n'a pas manqué à son obligation d'agir équitablement en ne donnant pas l'opportunité à la requérante de commenter les contradictions qu'elle avait soulevées-La requérante allègue que l'agent d'immigration a «oublié délibérément» de prendre en considération le fait qu'elle était enceinte lors de l'entrevue du 16 février 1993, et qu'elle avait un enfant de deux mois lorsque l'agent a rendu sa décision le 11 juin 1993-Une seule entrevue a eu lieu, soit celle du 16 février 1993-L'agent d'immigration n'a pas exerçé son pouvoir discrétionnaire de bonne foi eu égard aux circonstances entourant la demande de la requérante-Une personne sensée appelée à examiner le demande de la requérante aurait pris en considération le fait que la requérante avait donné naissance à un enfant au mois d'avril 1993-Il n'y avait aucune mention dans les notes et recommandations de l'agent d'immigration que la requérante était enceinte lors de l'entrevue du 16 février 1993 et qu'elle avait donné naissance à un enfant au mois d'avril 1993-Cette information et la documentation qui en résulte auraient dû être considérées par l'agent d'immigration dans l'exercise de son pouvoir discrétionnaire-Demande accueillie-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 114(2).

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