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Duthie, succession c. Canada

T-359-92

juge Rothstein

18-5-95

24 p.

Appel du rejet, par la Cour canadienne de l'impôt, de l'appel interjeté par suite de la nouvelle cotisation oú le ministre a décidé que le lancement d'une entreprise de mise en valeur de terrain n'avait pas pour effet de convertir le terrain de manière à ce qu'il ne soit plus une immobilisation mais un élément de stock-Points en litige: 1) Y a-t-il eu lancement d'une entreprise de mise en valeur de terrain? 2) L'art. 45(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, disposition qui fait en sorte qu'un terrain n'est plus une immobilisation mais devient un élément de stock, s'applique-t-il?-Baisse de valeur du terrain-S'il s'agit d'un stock, la demanderesse peut traiter cette baisse de valeur comme une perte d'entreprise et la déduire de son revenu aux fins fiscales-La déclaration fiscale antérieure comportait la déduction de certaines dépenses associées à des propositions de mise en valeur de terrain mais ne signalait pas le changement d'usage du terrain ni les gains en capital relatifs au terrain; la déclaration subséquente oú les dépenses d'entreprise étaient déduites comprenait la moins-value du terrain sur une période de quatre ans et demandait le report rétrospectif de la perte sur la déclaration antérieure-Conclusion en faveur du lancement d'une entreprise de mise en valeur de terrain en raison des facteurs suivants: 1) rencontres fréquentes; 2) tenue en bonne et due forme de procès-verbaux des rencontres; 3) embauche de consultants; 4) affectation de tâches relatives aux affaires; 5) attention portée à temps plein au projet-L'omission de retenir les services de conseillers juridiques ne détermine pas s'il y a eu ou non début des activités-Conclusion en faveur du changement d'usage du terrain conformément à l'art. 45(1)a)-La modification physique ou l'inoccupation du terrain par le propriétaire ne constituent pas des conditions obligatoires déterminant le changement d'usage-Le début des activités relatives au terrain suffit à prouver le changement d'usage du terrain, qui n'est plus une immobilisation mais un élément de stock-Le ministre prétend que la théorie de la fin de non-recevoir empêche la demanderesse de changer l'usage du terrain parce qu'elle a fait défaut de signaler le changement dans une déclaration antérieure-Le ministre ne peut invoquer ce principe lorsqu'il a choisi à son propre détriment de ne pas établir de nouvelle cotisation dans les délais prescrits-La règle générale selon laquelle le ministre n'est pas censé établir de cotisations contradictoires ne s'applique pas en l'espèce, puisque de telles cotisations sont rendues nécessaires par les actions mêmes du contribuable-L'appel est accueilli-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 45(1)a) (mod. par L.C. 1988, ch. 55, art. 25).

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