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Peet c. Canada ( Procureur général )

T-788-94

juge Noël

8-2-95

5 p.

Requête en annulation de la décision par laquelle un comité d'appel a rejeté l'appel formé par le requérant contre la décision du ministère employeur de ne pas le promouvoir-À l'invitation de ce dernier, le requérant a fait une demande de promotion à toutes les trois catégories de postes de chercheur, postes classés en fonction du titulaire-Le comité de promotion a procédé aux promotions mais n'a pas rempli le quota fixé pour chaque catégorie-Le refus d'instruire la demande du requérant pour vice de forme a été infirmé et sa promotion au niveau SE-RES-03, recommandée-Appel formé par le requérant contre les promotions aux postes SE-RES-04 et 05-Il tenait à démontrer que ses titres de compétence étaient égaux, sinon supérieurs, à ceux des candidats promus à ces postes-Il ne prétendait pas que ceux-ci n'étaient pas qualifiés pour la promotion qu'ils recevaient-Le comité d'appel a conclu qu'il n'avait pas compétence pour connaître de l'appel puisque la plainte ne tombait pas dans le champ d'application de l'art. 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique-Et que l'appel prévu à cette disposition visait à faire échec aux nominations qui n'auraient pas dû avoir lieu-Requête accueillie-Le mérite est toujours un facteur dans toute enquête prévue par l'art. 21-Dans le contexte de la promotion à un poste classé en fonction du titulaire, le candidat reçu doit satisfaire aux conditions nécessaires de compétence attachées à la promotion, puis démontrer qu'il est le mieux qualifié parmi ceux qui remplissent ces conditions nécessaires-Si deux personnes qualifiées concourent pour la même promotion, le seul facteur d'attribution du poste en fin de compte est leur mérite respectif-Le comité d'appel a mal interprété la plainte du requérant pour avoir conclu qu'il ne contestait pas la promotion des candidats reçus-Peu importe que le requérant ait concédé que ceux-ci ont les qualités requises pour leur promotion-Ce qui compte, c'est que le requérant fonde sa plainte sur l'allégation que ses titres de compétence étaient supérieurs à ceux des candidats reçus-Distinction faite avec les faits de la cause Leckie c. Canada, [1993] 2 C.F. 473 (C.A.), dans laquelle les appelants ne prouvaient pas que les candidats les mieux qualifiés n'avaient pas été choisis-Le comité d'appel ne s'est pas assuré que les personnes les mieux qualifiées ont été nommées, en se déclarant incompétent pour avoir mal interprété la plainte du requérant-Le principe du mérite demeure applicable, que les quotas aient été remplis ou non-Si on ne peut obliger l'employeur à dépasser les quotas, on peut toujours invoquer le principe du mérite pour contester les promotions faites dans les limites des quotas fixés-Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 10, 21 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 16).

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