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Mercier-Néron c. Canada ( Procureur-général )

T-978-92

juge Denault

30-6-95

10 p.

Demande de contrôle judiciaire du rejet du directeur du Régime d'aide extraordinaire aux victimes de la thalidomide d'une demande d'aide formulée aux termes du Décret-Le Décret prévoit le paiement d'une indemnité à une victime de la thalidomide ayant une résidence permanente au Canada et vivante au moment du paiement-La question en litige consiste à décider si le directeur a créé chez la requérante une expectative raisonnable qu'elle avait droit à une audience-Suite à sa demande d'inscription au régime, la requérante a reçu des documents lui faisant part du choix qu'elle avait de faire juger sa demande lors d'une audience ou d'accepter que sa demande soit étudiée uniquement en fonction des documents soumis-L'option de l'audience a été retenue par la requérante-Cette audience n'a jamais eu lieu et la demande a été rejetée au motif que la requérante ne satisfaisait pas aux critères d'admissibilité du Régime-Malgré les déclarations de la mère à l'effet qu'elle avait consommé un médicament admissible dans les premiers mois de sa grossesse; de l'aide- pharmacien oú elle alléguait s'être procuré le médicament; et du médecin qui a prescrit le médicament, le directeur était toujours d'avis que la documentation ne permettait pas d'établir que la mère a consommé le médicament pendant le premier trimestre de la grossesse-Le devoir d'agir équitablement s'impose lorsque l'État, chargé de la mise en oeuvre d'un programme de paiement créé par décret, tire son pouvoir habilitant de la prérogative royale-Les intimés ont fait naître chez la requérante une expectative légitime de croire qu'elle avait droit à une audience-Bien que l'intimé affirme avoir analysé la demande de la requérante comme si celle-ci ne possédait pas de documents d'époque constatant la consommation du médicament par sa mère, c'est pourtant en raison de l'absence de ces documents que l'intimé a rejeté la demande: à tout le moins, l'intimé n'a pas fourni les bons motifs pour justifier son rejet de la demande-Le directeur du Régime soutient que le but de l'audience était d'établir le niveau d'invalidité pour les individus qui rencontraient les critères d'admissibilité-Toutefois, tant dans la Formule de demande que dans les documents fournis par les intimés, rien n'autorisait la requérante à penser qu'elle pouvait avoir droit à une audience pour le seul but d'établir son niveau d'invalidité et non pour établir son admissibilité au Régime-Le refus d'une audience pour ce motif-là n'est pas bien-fondé-Dans la mesure oú c'est à ce niveau que la requérante avait une expectative légitime de croire qu'elle avait le droit à une audience et qu'elle en avait fait la demande, l'intimé a manqué à son devoir d'équité procédurale en la lui refusant-Les déclarations de la mère de la requérante et de son médecin, ainsi que les circonstances de cette affaire contiennent des éléments d'information suffisamment graves, précis et concordants pour que l'on puisse inférer d'eux que la mère a consommé le médicament admissible-Demande accueillie-Décret concernant l'aide aux personnes infectées par le VIH et aux victimes de la thalidomide, C.P. 1990-4/872.

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