Fiches analytiques

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Contenu de la décision

Efremov c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-834-94

juge Reed

2-2-95

7 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la SSR a statué que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention-Le requérant faisait valoir sa crainte d'être persécuté en Ukraine en raison de ses opinions politiques et du fait qu'il est Juif-Cette persécution se manifestait par sa conscription militaire et l'obligation qui lui serait imposée de travailler à Chernobyl, une zone fortement radioactive-La Commission a souligné des changements fondamentaux effectués depuis l'accession à l'indépendance de l'Ukraine afin de régler le problème de l'antisémitisme-Les actes antisémites ont été qualifiés de discrimination plutôt que de persécution-La Commission a conclu qu'aucune preuve crédible ou digne de foi n'établissait que le requérant avait fui le service militaire-L'intimé soutenait que la décision de la Commission ne peut être annulée que si elle est «manifestement déraisonnable»-Il doit y avoir retenue à l'égard des décisions de tribunaux administratifs spécialisés, plus particulièrement lorsqu'ils tranchent des questions complexes qui ressortissent à la politique sociale ou à un domaine technique-Plus la décision d'un tribunal administratif s'apparente au travail habituel d'un tribunal judiciaire, moins grande sera la retenue dont fera preuve la cour saisie d'une demande de contrôle-Lorsque des questions de droit sont en cause, la retenue judiciaire est pratiquement inexistante car la compétence de la cour dans ce domaine est souvent égale, sinon supérieure, à celle du tribunal administratif-Lorsqu'il s'agit d'une question mixte de fait et de droit ou d'une question mixte de politique sociale et de droit, la retenue augmente-Lorsque la question visée est une question de fait purement technique, il est probable que la retenue sera encore plus grande-Le terme «manifestement» ajouté au critère du caractère déraisonnable signifie simplement que les règles de la retenue judiciaire s'appliquent-Le terme «manifestement» signifie «clair» ou «évident»-La décision du tribunal ne doit pas être infirmée parce qu'elle est déraisonnable à moins que son caractère déraisonnable ne soit clair et évident-La Commission n'a ni omis de tenir compte de la preuve de l'antisémitisme, ni mal interprété cette preuve-La Commission a mis en doute la crédibilité du requérant-La conclusion de la Commission portant qu'elle ne croit pas le témoignage du requérant en ce qui a trait à son appel à servir dans l'armée fait échec à son argument selon lequel la Commission n'aurait pas examiné la question de savoir s'il était un réfugié sur place-Il n'y a pas eu violation d'un principe de justice naturelle, car la Commission n'a pas fait mention des déclarations qui figurent dans le premier formulaire de renseignements personnels et qui ont été omises dans le deuxième-La question de la norme de contrôle de la décision de la Commission, soit celle du caractère déraisonnable ou manifestement déraisonnable, ne peut être certifiée car la réponse à la question n'est pas déterminante quant à l'appel.

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