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Athabaska Airways Ltd. c. Canada

T-3631-78

juge Richard

6-6-95

23 p.

La demanderesse était la propriétaire-exploitante d'un aéronef dont l'accident a tué l'équipage et les passagers-Elle reproche aux contrôleurs de la circulation aérienne (1) de savoir que le vol allait passer dans une zone de très mauvais temps et (2) de ne pas avoir donné à l'équipage un autre cap pour éviter l'orage-Les contrôleurs de la circulation aérienne sont tenus à l'obligation de diligence envers les avions, leurs propriétaires et exploitants, les équipages de conduite et leurs passagers-La demanderesse doit prouver, par prépondérance des probabilités, que les contrôleurs de la circulation aérienne n'ont pas donné à l'équipage les renseignements météorologiques nécessaires à la sécurité du vol, ou qu'ils ne lui ont pas donné l'aide nécessaire pour sortir de la zone de mauvais temps-À la lumière des renseignements météorologiques disponibles, l'avion devait s'attendre à rencontrer des conditions de mauvais temps sous forme de cellules d'orage-Celles-ci étaient l'une des causes de l'accident-Les informations indicatrices de possibilité de mauvais temps qui ont pu être communiqués aux contrôleurs de la circulation aérienne n'étaient pas suffisantes pour leur permettre de prévoir que l'avion allait rencontrer du mauvais temps et s'écraser-Dès demande d'aide de l'équipage, le contrôleur en route a donné au pilote un cap qui, pensait-il, devait permettre à l'avion de sortir de la cellule orageuse-L'accident n'a pas été causé par quelque acte ou omission de la part des contrôleurs de la circulation aérienne-Action rejetée.

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