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Charran c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

IMM-3041-94

juge Wetston

10-2-95

11 p.

Contrôle judiciaire du rejet de la requête, présentée par le requérant, en exemption des exigences relatives aux visas prévues à l'art. 9(1) selon lesquelles la demande de résidence permanente doit être faite à l'extérieur du Canada-Le fils du requérant, né citoyen canadien deux mois après l'arrivée de la famille au Canada, avait besoin d'une intervention chirurgicale majeure en vue de la reconstruction -- En raison de la complexité de l'intervention, les opérations ne sont disponibles que dans très peu de centres médicaux en Amérique du Nord-Demande rejetée -- Aucune obligation de tenir une entrevue sous le régime de l'art. 114(2) de la Loi sur l'immigration -- La décision défavorable fondée sur l'art. 114 ne touche pas directement les droits et le statut légal du fils du requérant, qui est citoyen canadien et qui a le droit de demeurer au Canada -- Bien que le requérant soit tenu de quitter le Canada, la question de savoir si son fils doit partir est une décision parentale-Les droits que le requérant tient de la Charte n'ont été personnellement violés ni par la décision discrétionnaire ni par la séparation éventuelle de la cellule familiale -- Les obligations internationales ne sont exécutoires en droit canadien que si elles ont expressément été adoptées pour faire partie du droit interne -- La Loi sur l'immigration a été modifiée en 1992 après que le Canada eut ratifié tous les instruments internationaux en matière de droits de la personne dont le requérant a fait mention -- Particulièrement, l'art. 114(2) reconnaît que, dans certaines circonstances, lorsqu'il existe suffisamment de considérations humanitaires, un requérant peut être autorisé à demander, au Canada, le droit d'établissement si des difficultés indues sont démontrées -- Les agents d'immigration disposent d'un large pouvoir discrétionnaire pour déterminer si les circonstances particulières d'un individu justifient qu'il soit recommandé d'exempter cet individu des exigences de la Loi sur l'immigration -- L'agente d'immigration n'était pas convaincue que les circonstances particulières du requérant justifiaient une telle exemption -- En l'absence de la preuve que l'art. 114(2) est incompatible avec les obligations internationales du Canada, ou que ces instruments ont fait partie du droit interne par suite d'une adoption expresse et ont été violés, l'agente d'immigration n'a violé aucune des dispositions de la Charte -- Demande rejetée -- La question suivante a été certifiée: La liberté et la sécurité de la personne, garantis par l'art. 7 de la Charte, entrent-ils en ligne de compte à l'occasion du processus décisionnel relatif à une demande visant à l'exercice favorable du pouvoir discrétionnaire prévu à l'art. 114(2) de la Loi lorsque les requérants sont les parents d'un enfant canadien ayant des incapacités physiques et mentales? -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 9(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 4), 114(2) (mod., idem, art. 102) -- Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur la Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7, 12.

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