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Informations sur la décision

Contenu de la décision

Sunshine Village Corp. c. Canada ( Ministre du Patrimoine canadien )

T-808-95

juge Simpson

26-6-95

17 p.

Requête en radiation de la demande de contrôle judiciaire de la décision de la ministre de l'Environnement de créer une commission d'évaluation environnementale ayant pour mandat d'examiner la proposition de 1992 faisant état du plan de développement d'une station de ski-La station de ski requérante (SVC) est située sur un bien-fonds loué par le gouvernement canadien, dans un parc national-Le gouvernement a approuvé la proposition de 1978 faisant état du plan initial de développement de la station et des travaux de construction ont été entrepris-Le gouvernement a par la suite adopté de nouvelles lignes directrices en matière d'environnement (le Décret)-SVC a préparé un deuxième plan de développement à long terme (le plan de 1992) comprenant: (1) les installations en cours de construction conformément au plan de 1978; (2) les installations approuvées en 1978, mais non construites, et plus particulièrement le projet du secteur Goat's Eye; (3) des ajouts -Le ministre de l'Environnement a approuvé par écrit le plan de 1992 et SVC a entrepris la première phase du projet de Goat's Eye-Le ministre responsable de Parcs Canada a fait une première demande d'examen du projet Goat's Eye et des ajouts proposés sous le régime du Décret-Le permis relatif à la deuxième phase a été refusé; SVC a demandé une ordonnance pour forcer la délivrance du permis; le juge Joyal a accueilli la requête de SVC-La décision du juge Joyal comportait les conclusions suivantes: (1) le Décret ne s'appliquait pas au projet Goat's Eye parce que celui-ci ne constituait plus une proposition; (2) le Décret ne s'appliquait pas aux éléments approuvés en 1978 qui n'avaient fait l'objet d'aucun changement dans le plan de 1992 parce que le Décret n'avait pas d'effet rétroactif-Parcs Canada a fait une seconde demande d'examen sous le régime du Décret, après avoir retranché le projet Goat's Eye du mandat de la commission à la suite de la décision du juge Joyal-Le Décret a été remplacé par la Loi-La ministre de l'Environnement a créé la commission d'examen contestée; elle a inclus dans son mandat les composantes non construites du plan de 1978 et les ajouts, mais en a exclu le projet Goat's Eye-Sa Majesté invoque le principe de la chose jugée: (1) le juge Joyal a déjà tranché la question soit expressément soit implicitement; (2) SVC devait soulever devant le juge Joyal la question de la compétence de la commission-La décision du juge Joyal ne s'appuie ni sur le mandat de la commission d'examen, ni sur la nouvelle loi-Le juge Joyal n'a pas décidé si, compte tenu de la Loi ou de l'approbation écrite, une commission créée en vertu de la Loi pouvait examiner les éléments énumérés dans le mandat-Les questions que SVC a soulevées ne constituaient pas une chose jugée-La question de la compétence d'une commission d'examiner le plan de 1992 n'a pas été tranchée par le juge Joyal d'une façon implicite lorsqu'il a conclu que la requête en injonction visant à interrompre la première phase du projet Goat's Eye était théorique-Les questions de la validité de l'approbation écrite et de la compétence d'une commission en ce qui concerne l'examen du plan de 1992 dans son ensemble, compte tenu de l'approbation écrite, n'ont pas été examinées par le juge Joyal-La décision que le juge Joyal a rendue au sujet du caractère théorique des questions touchant le projet Goat's Eye ne comportait pas une décision implicite concernant les ajouts-Sa conclusion ne signifiait de manière implicite, par déduction nécessaire, que la commission qui serait créée conformément à la première demande d'examen serait validement créée-La compétence de la commission ne constitue pas une chose jugée du fait qu'elle fait expressément ou implicitement partie de la ratio decidendi de la décision du juge Joyal-La création de la commission était probable, mais ce n'était pas une certitude absolue; par conséquent, l'omission de SVC de contester la seconde demande en attendant que la commission soit de fait créée et que son mandat soit arrêté n'équivaut pas à un recours abusif à la Cour-SVC a agi avec prudence en attendant avant de contester la décision rendue au fond-Requête rejetée-Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37.

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