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Brocklebank c. Canada ( Ministre de la Défense nationale )

T-2333-94

juge Rothstein

6-10-94

7 p.

Requête en suspension intérimaire de la séance de la cour martiale générale du requérant -- Le requérant prétend qu'il existe une crainte raisonnable de partialité parce que des personnes du même rang que les membres de la cour martiale, c'est-à-dire des officiers, auraient été impliqués mais n'auraient pas été accusés -- La requête est rejetée -- Certaines des personnes du même rang que les membres de la cour martiale, c'est-à-dire des officiers, ont été accusées -- Même en supposant que d'autres officiers mériteraient d'être accusés sans que des accusations aient été portées contre eux, cela ne donne pas naissance à une crainte raisonnable de partialité uniquement parce que les membres d'une cour martiale générale sont aussi des officiers -- À défaut de quelque autre élément de preuve qui lie tous les officiers, et particulièrement les membres de la cour martiale générale, à la prétendue préférence dont auraient bénéficié les officiers impliqués, il n'existe aucun fondement factuel qui soit susceptible de créer dans la pensée d'un observateur raisonnable une crainte de partialité à l'endroit du requérant de la part des membres de la cour martiale générale -- L'existence d'une crainte de partialité, pour des personnes raisonnables et saines d'esprit prises au hasard, n'est pas établie quand cette crainte de partialité n'avait pas été manifeste dès le début pour les avocats eux-mêmes -- L'art. 11f) de la Charte excepte les personnes jugées par un tribunal militaire du droit de bénéficier d'un procès avec jury -- Reconnaissance claire de l'existence d'un système judiciaire militaire que l'accusé ne peut remplacer par les tribunaux criminels de droit commun -- L'art. 273 de la Loi sur la défense nationale ne donne pas à un membre des forces armées, inculpé sous le régime de cette Loi, le droit d'être jugé devant un tribunal de droit commun -- On ne doit pas conclure en l'inexistence d'une question sérieuse du seul fait qu'une question de droit est inédite ou que, de l'avis du juge des requêtes, elle a peu de chance d'être accueillie -- Lorsqu'une question de droit a une valeur discutable et qu'elle est dépourvue d'une base factuelle qui puisse la fonder, on n'a pas établi l'existence d'une question sérieuse -- L'incapacité d'obtenir le remboursement des frais n'est pas un élément suffisant pour satisfaire au critère du préjudice irréparable lorsque des frais sont engagés dans le cours ordinaire d'une affaire judiciaire -- Le type de préjudice invoqué par le requérant n'a pas été reconnu par les tribunaux canadiens comme un «préjudice irréparable» qui justifierait la suspension d'instance -- Pour obtenir un bref de prohibition ou une suspension d'instance, il faut satisfaire aux trois volets du critère énoncé dans l'arrêt RJR McDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, (question sérieuse, préjudice irréparable et prépondérance des inconvénients) -- Le requérant n'a pas établi l'existence d'une question sérieuse ou d'un préjudice irréparable -- Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11, (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 11f) -- Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5, art. 71 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 31, art. 46), 273.

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