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Fraser River Pile & Dredge Ltd. c. Ingenika ( Le )

T-1631-93

juge Reed

21-3-95

22 p.

Action en dommages-intérêts découlant du fait que la flèche de la grue appartenant à la demanderesse a heurté le pont de la rue Cambie en Colombie-Britannique -- Question de savoir s'il incombait à la demanderesse ou aux défendeurs de s'assurer que l'équipement et la flèche pouvaient passer sans encombre sous le pont -- La demanderesse, une société de construction maritime, a retenu les services des défendeurs pour déplacer la barge et la grue du quai situé à ses installations sur le Fraser, à New Westminster, jusqu'à un lieu de chargement à False Creek -- Pour ce faire, il fallait passer sous plusieurs ponts, dont celui de la rue Cambie -- La demanderesse (FRPD) et ses prédécesseurs faisaient appel aux services de remorquage de Burrard depuis de nombreuses années -- L'équipement devait parvenir à False Creek le 8 mars 1993 à 7 h 30 -- L'Ingenika a servi au remorquage de l'équipement de la demanderesse -- Le bout de la flèche était trop haut de quatre pieds pour passer sous le pont -- Les parties ont convenu pour l'essentiel du montant des dommages-intérêts -- Le montant attribuable à la perte de jouissance pour la période pendant laquelle l'équipement a été en réparation fait toujours l'objet d'un litige -- L'équipement a été hors service pendant 134 jours -- Il était difficile de déterminer la hauteur exacte de la flèche au-dessus de l'eau -- La preuve montre clairement que le capitaine du remorqueur devrait connaître la dimension de ce qu'il remorque -- Il lui incombait de s'assurer qu'une remorque est suffisamment basse pour passer sous les obstacles en hauteur -- Prendre une remorque sans connaître son tirant d'air et la tirer dans un objet stationnaire comme un pont n'est pas acceptable -- Le remorqueur n'est ni un assureur ni un dépositaire du navire remorqué et de sa cargaison -- Les exploitants de remorqueurs ne sont ni des assureurs ni des transporteurs publics -- Le dépositeur est dégagé de la responsabilité d'une perte, d'un dommage ou d'une destruction de l'objet si cela se produit sans que ce soit sa faute -- Conclure qu'il y a eu dépôt n'entraînerait pas de résultats différents de ceux découlant de l'application des règles de la preuve dans une réclamation pour négligence ou rupture de contrat -- C'est aux défendeurs qu'il appartient de prouver qu'il n'y a pas eu faute -- Le contrat obligeait Burrard à inspecter la remorque ou les marchandises avant le départ pour s'assurer qu'ils étaient dans un état adapté au voyage -- Burrard est responsable de la perte ou du dommage causés par sa propre négligence ou celle de ses employés et agents -- Le contrat ne peut pas être interprété comme servant à absoudre les défendeurs de l'obligation de s'intéresser au tirant d'air de la remorque pour déterminer s'il convenait au voyage prévu -- Les défendeurs ne se sont même pas préoccupés du tirant d'air de la remorque -- La preuve n'établit pas l'existence d'une coutume ou d'un usage dans ce domaine d'activités -- Les défendeurs étaient tenus de s'assurer que la remorque était adaptée au voyage envisagé -- Le fait que les défendeurs ne pouvaient pas vérifier facilement la hauteur exacte de l'extrémité de la flèche ne les absout pas de l'obligation de s'en préoccuper -- Il n'y a pas eu que le capitaine du remorqueur à avoir été négligent -- Il a été induit en erreur par un faux sens de sécurité donné par les pratiques de la direction de Burrard -- L'absence d'un système visant à assurer que le répartiteur ou le capitaine du remorqueur, ou les deux, se préoccupent de la hauteur de la remorque constitue une négligence -- Les défendeurs étaient seuls responsables de l'accident -- Il n'y a pas eu de négligence contributive de la part de la demanderesse -- La demanderesse a le droit de demander à être indemnisée pour la perte de jouissance de la grue et de la barge pendant les réparations -- Le montant des coûts fixes à retenir dans le calcul de l'indemnité pour perte de jouissance ne devrait pas s'appliquer à toute la période pendant laquelle le bien a été hors service -- Il faudrait appliquer une partie des coûts fixes à une période de 34 jours -- La période pertinente aux fins de l'évaluation des dommages-intérêts commence à la date de l'accident -- Action accueillie en partie.

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