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Roy-Kamtapersaud c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-7359-93

juge McKeown

19-5-95

6 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision du ministre jugeant insuffisantes les raisons d'ordre humanitaire pour accepter la demande de résidence permanente présentée par la requérante à l'intérieur du Canada-La question est de savoir si l'obligation d'agir équitablement est plus rigoureuse quand il s'agit d'évaluer l'authenticité d'un mariage dans le contexte d'une demande fondée sur l'art. 114(2) de la Loi sur l'immigration-La requérante, visée par une ordonnance d'expulsion, a épousé un citoyen canadien et a présenté une demande pour être dispensée de l'art. 114(2) de la Loi en faisant valoir l'authenticité de son mariage-Étant donné que l'art. 114(2) permet un examen supplémentaire et spécial afin de déterminer s'il y a lieu de dispenser une personne des conditions de la Loi, et comme les droits de la requérante ne sont pas compromis, l'obligation d'agir équitablement est minimale-L'arrêt Shah c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1994), 170 N.R. 238 (C.A.F.) n'impose pas une obligation d'agir équitablement plus rigoureuse dans le cas d'une demande de dispense se fondant sur le mariage de la partie requérante avec un citoyen canadien-Pour ce qui a trait à la présentation d'une demande de l'extérieur du Canada, le pouvoir discrétionnaire de l'agent des visas est limité, alors que celui de l'agent d'immigration est très large concernant la présentation d'une demande à l'intérieur du Canada-L'application de l'art. 4(3) du Règlement sur l'immigration de 1978 entrave le pouvoir discrétionnaire conféré à l'agent d'immigration à l'art. 114(2)-Le fait de toucher des prestations d'aide sociale n'est pas un facteur déterminant dans l'évaluation de l'authenticité d'un mariage, mais il peut être pris en considération; le montant des prestations d'aide sociale constitue un facteur extrinsèque-L'âge n'est pas un facteur prédominant ni déterminant, mais la différence d'âge de 18 ans entre les conjoints, et le délai très court entre leur première rencontre et le mariage, sont des facteurs pertinents-L'agent d'immigration ne s'est pas appuyé sur une preuve extrinsèque ou non pertinente et n'a commis aucune erreur dans l'appréciation des éléments de preuve-Demande rejetée-Question certifiée: la teneur de l'obligation d'agir équitablement dans l'évaluation d'une demande de dispense de visa fondée sur l'art. 114(2) de la Loi est-elle plus rigoureuse lorsqu'une telle demande se fonde sur le mariage de la partie requérante à un résident canadien-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 114(2) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 102)-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 4(3) (mod. par DORS/93-44, art. 4).

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