Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Boudreault c. Canada ( Procureur général )

T-1514-94

juge Tremblay-Lamer

11-7-95

5 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission canadienne des droits de la personne que la plainte du requérant était irrecevable-Le requérant a déposé une plainte formelle de discrimination contre son employeur auprès de la Commission-L'employeur a recommandé le renvoi du requérant-Le comité d'appel rejette l'appel interjeté par le requérant suite à son renvoi-La Commission décide d'étudier le dossier du requérant en dépit du fait que sa plainte était jugée prescrite (première décision)-La Commission a déterminé que la plainte était irrecevable puisqu'aucune autre procédure était justifiée suite à la décision du comité d'appel-Le requérant prétend que la Commission a simplement adopté la décision du comité d'appel au lieu d'exercer son propre pouvoir discrétionnaire-Lorsque le requérant se prévaut des recours internes qui lui sont ouverts, la Commission ne peut refuser d'exercer sa compétence au motif que la chose est déjà jugée-La Commission n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon raisonnable puisqu'elle s'est fondée non pas sur son évaluation du dossier mais sur le fait que le comité d'appel avait déjà disposé de la question-La Commission a commis une erreur de droit en refusant d'exercer sa compétence en l'espèce-Bien que la plainte soit prescrite au moment oú elle était logée, la décision de la Commission de reconsidérer le dossier annule implicitement sa première décision-Demande accueillie.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.