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Prince Rupert Hôtel ( 1957 ) Ltd. c. Canada

A-350-93

juges Strayer et Desjardins, J.C.A. et juge Hugessen, J.C.A., dissident

31-3-95

23 p.

Appel d'un jugement de la Section de première instance, rejetant l'appel interjeté par l'appelante des nouvelles cotisations établies par le ministre-L'appelante est une associée d'une société en commandite constituée pour développer et exploiter un hôtel-Financement de l'hôtel par la vente de chambres aux commandités qui mettaient ensuite les chambres à la disposition de l'hôtel-En raison d'une erreur de rédaction de l'accord en ce qui concerne le calcul des honoraires de gestion, la part des revenus de l'appelante est moins importante que prévu à l'origine-L'appelante reçoit un montant au titre du règlement intervenu avec ses avocats-La question est de savoir si les sommes reçues par l'appelante doivent être considérées comme une rentrée de capital ou comme une compensation d'une perte de revenu-L'appelante estime que ces sommes représentent une rentrée de capital, car elles sont une indemnisation de l'atteinte permanente ou de la perte d'un bien en première instance, à savoir qu'il s'agit d'indemnités versées pour perte de revenus, soit la différence entre les honoraires de gestion reçus par l'appelante au titre du contrat mal rédigé et ce qu'elle aurait reçu suivant l'entente telle que conçue à l'origine-À l'audience, la Couronne a reconnu que la participation de la demanderesse, en tant que commanditée, constituait un bien en immobilisation-Le juge Strayer, J.C.A. pour la majorité, estime qu'il incombe au juge de première instance de se prononcer sur ce que l'indemnité remplace effectivement-Le juge Strayer conclut que l'avis du juge de première instance est étayé par d'amples preuves à l'effet que l'indemnité versée visait la perte des honoraires de gestion et constituait un revenu-Le juge Desjardins, J.C.A., concordant quant à la conclusion de la majorité, estime que la reconnaissance par la Couronne de la nature de la participation n'a aucune pertinence-Le juge Hugessen, J.C.A., dissident, estime que cette reconnaissance est déterminante: la perte ou destruction d'un bien en immobilisation constitue une perte en capital et les sommes versées en indemnités sont donc des rentrées en capital-Le juge Hugessen note en outre que les erreurs de rédaction du contrat n'ont entraîné aucune baisse ou perte de revenu de l'exploitation hôtelière, et que l'indemnisation couvre la perte ou la non- réception de la part de l'appelante, qui était un bien en immobilisations-Appel rejeté.

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