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Travailleurs des pâtes, des papiers et du bois du Canada, section locale 8 c. Canada ( Ministre de l'Agriculture )

A-1153-91

juge Desjardins, J.C.A.

8-7-94

21 p.

Appel de la décision ([1992] 1 C.F. 372) par laquelle la Section de première instance a décerné un bref de certiorari annulant la décision du ministre de l'Agriculture d'enregistrer le pesticide Busan 30WB en application des art. 13 et 18 du Règlement sur les produits antiparasitaires-La question litigieuse est celle de savoir si la Cour a compétence pour contrôler le pouvoir discrétionnaire exercé par le ministre-Le pesticide Busan 30WB est un produit chimique anti-tache de sève utilisé dans l'industrie du bois pour prévenir l'altération de la couleur du bois non séché à l'étuve, qui est causée par des champignons-La demande d'enregistrement du nouveau produit antiparasitaire Busan 30WB a été présentée le 29 mars 1985-Le certificat d'enregistrement du Busan 30WB a été délivré le 19 octobre 1988 à la suite d'une évaluation-Des membres des intimés se sont plaints des effets néfastes causés par la manipulation du pesticide de janvier à mai 1988-Vu la réponse peu satisfaisante du ministre de l'Agriculture, une requête en certiorari a été présentée en décembre 1990-Le juge de première instance a conclu que le ministre avait négligé d'examiner la question de savoir si les renseignements fournis étaient suffisants-Il a en outre conclu que le ministre avait outrepassé son pouvoir ou agi sans pouvoir en enregistrant le Busan 30WB sans la participation de Santé et Bien-être social Canada-Aux termes de l'art. 18 du Règlement, le ministre a le pouvoir discrétionnaire de refuser d'enregistrer un produit antiparasitaire dans certaines circonstances-Il n'est pas libre de se former ou non une opinion-Il demeure le seul juge du caractère suffisant des renseignements fournis et de la question de savoir si l'utilisation du produit antiparasitaire comporterait un risque inacceptable pour la santé de la population-Une fois que les renseignements nécessaires ont été fournis au ministre, une cour de justice n'a pas compétence pour mettre en doute le caractère suffisant de ces renseignements-Le juge de première instance a commis une erreur lorsqu'il s'est mis à analyser le manque de profondeur de l'évaluation et de la recherche faites par un haut fonctionnaire d'Agriculture Canada-Les intimés n'ont pas invoqué la mauvaise foi ou des considérations dénuées de pertinence-La Cour ne devrait pas modifier la décision, à moins que les principes de justice naturelle n'aient été violés-La théorie de l'expectative légitime ressortit essentiellement à la procédure-Elle ne crée pas de droits fondamentaux-Elle fait partie des règles de l'équité procédurale auxquelles peuvent être soumis les organismes administratifs-Le ministre était invité à se former une opinion sur le caractère suffisant des renseignements qui lui ont été fournis et sur la nature du risque que pourrait comporter l'utilisation du produit antiparasitaire pour la santé de la population-Dans les cas oú le ministre commet une omission, la Cour est en droit de suppléer à l'omission lorsqu'une partie a été amenée à croire que son droit à un environnement sûr serait lésé si la consultation appropriée n'avait pas lieu-Le ministre était lié par ses propres règles-Le juge de première instance a statué à bon droit que la théorie de l'expectative légitime, en tant qu'élément de l'équité procédurale, s'appliquait pleinement-Appel rejeté-Règlement sur les produits antiparasitaires, C.R.C., chap. 1253, art. 13 (mod. par DORS/88-109, art. 6), 18 (mod., idem, art. 8).

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