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Contenu de la décision

Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Cordon

IMM-3042-94

juge Pinard

20-4-95

5 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié (le tribunal) statuant que l'intimé était un réfugié au sens de la Convention-Dans le cadre de son emploi au sein de la police guatémaltèque, l'intimé s'était vu obligé de participer à plusieurs activités outre ses tâches d'opérateur de radio, incluant l'enterrement des morts dans des fosses communes (l'enterrement) et la participation à un peloton d'exécution de prisonniers-Sur ce dernier point, l'intimé a affirmé qu'il n'a pas visé les prisonniers, mais qu'il a plutôt tiré à côté d'eux et que suite à cet incident, il s'est enfui de son pays-En lui accordant le statut de réfugié, le tribunal a conclu que l'intimé n'a pas participé volontairement à des crimes contre l'humanité-La question en litige consiste à déterminer si le tribunal a correctement décidé que l'exclusion prévue à l'art. 1Fa) de la Convention ne s'appliquait pas en l'occurrence-La simple appartenance à une organisation impliquée dans des crimes contre l'humanité n'est pas toujours suffisante pour justifier l'exclusion d'un revendicateur, toutefois, dans certains cas, en raison de la nature particulière d'une organisation, cette appartenance au groupe suffit pour exclure le revendicateur (Ramirez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 2 C.F. 306 (C.A.))-Par ailleurs, la décision Gutierrez et autre c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1994), 84 F.T.R. 227 (C.F. 1re inst.) établit un test de trois volets en matière de complicité et précise certains facteurs pour déterminer si un revendicateur s'est suffisamment dissocié de son organisation-Le tribunal n'a appliqué les principes de Gutierrez qu'au seul incident du peloton d'exécution sans pour autant considérer: (1) le rôle que jouait l'intimé dans l'inspection de contrebande et dans l'enterrement; (2) qu'à titre d'opérateur de radio, l'intimé avait eu connaissance des activités illégales et des exactions commises par la police; et (3) que l'intimé avait toujours bénéficié de périodes de congé au cours desquels il n'a pas fui-Le tribunal n'a donc pu correctement apprécier le caractère sérieux des raisons pouvant lui permettre de penser que l'intimé avait commis un crime contre l'humanité-Demande accordée-Convention des Nations- Unies relative au statut des réfugiés, le 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, art. 1F(a).

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